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06/12/2005 | FRANCE | N°02BX00214

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 06 décembre 2005, 02BX00214


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 janvier 2002, présentée pour M. Jean-Michel X, demeurant à ..., par Me Lacoste ;

M. X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement en date du 25 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Blanzay à l'indemniser des préjudices corporel et économique qu'il a subis par suite de l'accident dont il a été victime, le 20 janvier 1995, dans le cimetière de cette collectivité ;

2° de condamner la commune de Blanzay à lui payer

les sommes de 2 286,74 euros et de 3 410,58 euros en réparation du préjudice corpor...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 janvier 2002, présentée pour M. Jean-Michel X, demeurant à ..., par Me Lacoste ;

M. X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement en date du 25 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Blanzay à l'indemniser des préjudices corporel et économique qu'il a subis par suite de l'accident dont il a été victime, le 20 janvier 1995, dans le cimetière de cette collectivité ;

2° de condamner la commune de Blanzay à lui payer les sommes de 2 286,74 euros et de 3 410,58 euros en réparation du préjudice corporel et du préjudice matériel qu'il a subis du fait de l'accident du 20 janvier 1995 ;

3° de condamner la commune de Blanzay à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2005 :

- le rapport de M. Bayle, premier conseiller ;

- les observations de Me Plat de la SCP Lacoste pour M. Jean-Michel X, de Me Gendreau de la SCP Haie-Pasquet-Veyrier pour la Commune de Blanzay ;

- et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-2 du code des communes, dont les dispositions ont été reprises par l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : … 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des immeubles menaçant ruine… » et qu'aux termes de l'article L. 364-3 du code des communes, dont les dispositions ont été reprises par l'article L. 2213-9 du code général des collectivités territoriales : « Le maire assure la police des funérailles et des cimetières » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 20 janvier 1995, M. X a été blessé par la chute d'une stèle dans l'enceinte du cimetière de la commune de Blanzay ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que la stèle en cause, dont il ressort d'un constat d'huissier qu'elle a chuté dans le périmètre de la tombe, contrairement à ce que soutient le requérant, ne présentait aucun signe de danger avant sa ruine ; que, par suite, la circonstance que le maire n'a pas pris, dans l'exercice des pouvoirs de police qu'il tenait des dispositions précitées du code des communes alors applicable, de mesure particulière destinée à prévenir tout accident du fait de la tombe dont s'agit, notamment qu'il n'a pas interdit tout passage à proximité, n'a pas constitué une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; que la conservation en bon état du monument érigé par le titulaire de la concession n'incombant pas à la commune, M. X ne peut rechercher la responsabilité de la collectivité sur le fondement d'un défaut d'entretien normal de la tombe ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Blanzay, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande sur ce fondement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu faire droit à la demande de la commune de Blanzay tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Blanzay tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N°02BX00214


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00214
Date de la décision : 06/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SCP LACOSTE ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-06;02bx00214 ?
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