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06/12/2005 | FRANCE | N°02BX00475

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 06 décembre 2005, 02BX00475


Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2002 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Emilienne X, demeurant ..., par Me Dahan ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que la commune d'Arcachon soit condamnée à lui verser la somme de 220 000 francs en réparation du préjudice subi du fait de l'accident dont elle a été victime, le 8 août 1996, alors qu'elle traversait la chaussée ;

2°) de condamner la commune d'Arcachon à payer à Mme X la somme de 33 54

0 euros au titre du préjudice subi, dont 9 147 euros au titre de l'Incapacité P...

Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2002 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Emilienne X, demeurant ..., par Me Dahan ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que la commune d'Arcachon soit condamnée à lui verser la somme de 220 000 francs en réparation du préjudice subi du fait de l'accident dont elle a été victime, le 8 août 1996, alors qu'elle traversait la chaussée ;

2°) de condamner la commune d'Arcachon à payer à Mme X la somme de 33 540 euros au titre du préjudice subi, dont 9 147 euros au titre de l'Incapacité Permanente Partielle (I.P.P.), 9 147 euros au titre de l'Incapacité Temporaire Totale de travail (I.T.T.), 1 525 euros au titre de l'Incapacité Temporaire Partielle (I.T.P.), 9 147 euros au titre du pretium doloris, 2 287 euros au titre du préjudice esthétique et 2 287 euros au titre du préjudice d'agrément ;

3°) de condamner la commune d'Arcachon à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Billet-Ydier, premier-conseiller ;

- les observations de Me Dahan pour Mme X, de Me Pagnoux pour la commune d'Arcachon ;

- et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X a été victime d'une chute, le 8 août 1996 à 17 heures alors qu'elle traversait à pied la chaussée à l'angle de l'avenue Gambetta et de la rue Lamarque de Plaisance à Arcachon ; que Mme X demande l'annulation du jugement en date du 5 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que la commune d'Arcachon soit condamnée à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi ;

Considérant que Mme X soutient que la chute dont elle a été victime, le 8 août 1996, sur le territoire de la commune d'Arcachon, est due à la présence d'un trou d'une profondeur de 8 centimètres dans la chaussée du fait de l'absence de plusieurs pavés ; que les témoignages rédigés plus de deux années après sa chute, dont certains sont au demeurant imprécis, et les photographies, qui ne sont pas datées, ne permettent pas d'établir que l'état de la chaussée, le jour de sa chute, révélait un défaut d'entretien normal ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme X et la CPAM de la Gironde ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées par Mme X et la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde doivent, dès lors, être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X à payer à la commune d'Arcachon la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête Mme X et les conclusions de la CPAM de la Gironde sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Arcachon tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N°02BX00475


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00475
Date de la décision : 06/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Fabienne BILLET-YDIER
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : DAHAN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-06;02bx00475 ?
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