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13/12/2005 | FRANCE | N°02BX01491

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 13 décembre 2005, 02BX01491


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 juillet 2002, présentée par Me Bonhomme, pour la COMMUNE DE CHATEAUROUX, représentée par son maire en exercice ;

La COMMUNE DE CHATEAUROUX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Limoges l'a condamnée à verser à Mlle X la somme de 9 301,01 euros en réparation des préjudices de toute nature résultant de la décision du 1er février 1995 par laquelle le maire de la commune a mis fin à sa mission de chef de projet de la médiathèque ;

2°) subsidi

airement, d'annuler le jugement du 23 mai 2002 en tant qu'il l'a condamnée à verser à...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 juillet 2002, présentée par Me Bonhomme, pour la COMMUNE DE CHATEAUROUX, représentée par son maire en exercice ;

La COMMUNE DE CHATEAUROUX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Limoges l'a condamnée à verser à Mlle X la somme de 9 301,01 euros en réparation des préjudices de toute nature résultant de la décision du 1er février 1995 par laquelle le maire de la commune a mis fin à sa mission de chef de projet de la médiathèque ;

2°) subsidiairement, d'annuler le jugement du 23 mai 2002 en tant qu'il l'a condamnée à verser à Mlle X la somme de 9 301,01 euros ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n°91-841 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2005 :

- le rapport de M. Margelidon,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a condamné la COMMUNE DE CHATEAUROUX à verser à Mlle X une somme de 9 301,01 euros en réparation des préjudices de toute nature subis par cette dernière résultant de la décision en date du 1er février 1995 par laquelle le maire de la commune a mis fin à ses fonctions de responsable de la médiathèque communale et lui a confié une mission sur le développement de la lecture publique dans la commune ; que les premiers juges ont estimé que la décision litigieuse, précédemment annulée pour vice de forme, par un jugement en date du 20 janvier 2000 devenu définitif, portait atteinte aux « prérogatives » que tenait Mlle X de son statut de conservateur territorial ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et, n'est pas sérieusement contesté par Mlle X, que sa méthode de gestion du personnel était vivement critiquée par une partie importante dudit personnel ; que le climat de tension régnant au sein de la médiathèque gênait son bon fonctionnement ; que le maire de la commune prenant acte de ce climat, susceptible de dégénérer en grève, et de l'affaiblissement de l'autorité de Mlle X, lui a retiré toutes ses fonctions au sein de la médiathèque et lui a confié une mission d'étude relative au développement du réseau de lecture publique de la commune ; que cette mesure ne présentait pas, dans les conditions dans lesquelles elle est intervenue, le caractère d'une sanction disciplinaire, mais constituait une mutation dans l'intérêt du service ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 26 janvier 1984 : « Les fonctionnaires territoriaux appartiennent à des cadres d'emplois régis par des statuts particuliers. (…) Un cadre d'emplois regroupe les fonctionnaires soumis au même statut particulier, titulaires d'un grade leur donnant vocation à occuper un ensemble d'emplois. Chaque titulaire d'un grade a vocation à occuper certains des emplois correspondant à ce grade. (…) » ;

Considérant que, s'il résulte des dispositions précitées que Mlle X a vocation à occuper les emplois visés à l'article 2 du décret du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques et qui correspondent à son grade, lesdites dispositions n'interdisent pas, lorsque l'intérêt du service l'impose, qu'un conservateur territorial se voit confier des missions, en rapport avec ses compétences techniques, hors du cadre des bibliothèques municipales ou centrales de prêt ; qu'en conséquence, Mlle X ne peut soutenir, sur le fondement des dispositions précitées, que le maire de la commune était tenu de l'affecter dans l'une desdites bibliothèques ; que l'arrêté ministériel en date du 26 janvier 1995 fixant la liste des bibliothèques dans lesquelles peuvent être créés plusieurs emplois de conservateur territorial de bibliothèques, n'a, contrairement à ce que soutient Mlle X, ni pour objet ni pour effet d'obliger les autorités communales compétentes à créer un emploi supplémentaire de conservateur territorial au sein de la bibliothèque municipale ; que, si la mission qui lui a été confiée a conduit à une diminution relative des responsabilités de Mlle X, il ne résulte pas de l'instruction, compte tenu du grade de l'intéressée et des nouvelles fonctions exercées, lesquelles ne se traduisent par la perte d'aucun avantage matériel, que la mutation d'office de Mlle X a entraîné un déclassement ou a constitué une atteinte aux prérogatives attachées à son statut ;

Considérant que la décision du 1er février 1995 mettant fin aux fonctions de Mlle X au sein de la médiathèque municipale a été annulée en raison de l'irrégularité de la procédure suivie, l'intéressée n'ayant pas été mise à même de prendre communication de son dossier ; que la mutation d'office de Mlle X étant justifiée par l'intérêt du service, l'illégalité dont la décision du 1er février 1995 était entachée n'est pas de nature à ouvrir à cette dernière un droit à indemnité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que la COMMUNE DE CHATEAUROUX est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges l'a condamnée à verser à Mlle X une somme de 9 301,01 euros en réparation des préjudices de toute nature subis par cette dernière ; qu'il convient, donc, d'annuler le jugement attaqué ainsi que de rejeter, par voie de conséquence, l'appel incident de Mlle X ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE CHATEAUROUX qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante soit condamnée à verser à Mlle X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 23 mai 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif de Limoges est rejetée.

Article 3 : L'appel incident de Mlle X est rejeté.

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N° 02BX01491


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01491
Date de la décision : 13/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : BONHOMME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-13;02bx01491 ?
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