Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 juillet 2002, présentée pour la SCI LA PETITE MADROLLE, dont le siège est ..., par Me X... ;
La SCI LA PETITE MADROLLE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 200 000 F en réparation des conséquences dommageables résultant de la privation des aides au retrait de terres arables sur deux années ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 489,80 euros en réparation du préjudice subi à la suite de la privation des aides au retrait des terres arables dont elle a fait l'objet sur deux années ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement (CEE) n°1272-88 de la commission du 29 avril 1988 fixant les modalités d'application du régime d'aides destiné à encourager le retrait des terres arables ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2005 :
- le rapport de M. Margelidon,
- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SCI LA PETITE MADROLLE, bénéficiaire, en vertu d'un contrat quinquennal, d'une aide au retrait des terres arables de type jachère tournante depuis la campagne 1990-1991, s'était engagée, auprès des autorités compétentes, à retirer chaque année, selon le système de la jachère tournante, une superficie minimum de 32 ha 40 a 90 ca ; que, pour la campagne 1993-1994, le préfet a considéré, notamment, qu'une parcelle d'une superficie de 1 ha 86 a, déjà déclarée à ce titre l'année précédente, ne pouvait plus entrer en ligne de compte pour le calcul de la surface retirée au titre de l'aide au retrait des terres arables ; qu'il a estimé, par voie de conséquence, que la SCI ne remplissait plus ses engagements initiaux et a prononcé, par une décision en date du 27 février 1995, la déchéance de ses droits pour les deux campagnes restantes en application des articles R.332-4, R.332-9 et R.332-11 du code rural ; que les premiers juges, saisis par la SCI d'une demande d'indemnisation en raison du préjudice subi du fait de la déchéance de l'aide sur deux années, l'ont rejetée ; que la SCI LA PETITE MADROLLE fait appel de ce jugement ;
Considérant que le tribunal administratif de Limoges a écarté le moyen invoqué par la SCI et tiré de ce que la partie de la parcelle C 989 déclarée en jachère au titre de la campagne 1993-1994 n'était pas la même que la partie de cette parcelle déclarée l'année précédente, les terres arables de cette parcelle correspondant en réalité à 3 ha 72 a 26 ca et non à 1 ha 86 a 26 ca ainsi que cela apparaissait par erreur sur plusieurs documents ; qu'en appel, la société requérante se borne à reprendre ce moyen et, hormis l'invocation d'un avis d'un géomètre-expert qu'elle se propose de produire mais qu'elle n'a pas versé aux débats, ne fait état d'aucun élément qui n'ait été débattu en première instance ; que, dans ces conditions, il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que la S.C.I. LA PETITE MADROLLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la SCI requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la S.C.I. LA PETITE MADROLLE est rejetée.
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N° 02BX01554