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13/12/2005 | FRANCE | N°02BX01554

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 13 décembre 2005, 02BX01554


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 juillet 2002, présentée pour la SCI LA PETITE MADROLLE, dont le siège est ..., par Me X... ;

La SCI LA PETITE MADROLLE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 200 000 F en réparation des conséquences dommageables résultant de la privation des aides au retrait de terres arables sur deux années ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 489,80 eu

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 juillet 2002, présentée pour la SCI LA PETITE MADROLLE, dont le siège est ..., par Me X... ;

La SCI LA PETITE MADROLLE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 200 000 F en réparation des conséquences dommageables résultant de la privation des aides au retrait de terres arables sur deux années ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 489,80 euros en réparation du préjudice subi à la suite de la privation des aides au retrait des terres arables dont elle a fait l'objet sur deux années ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CEE) n°1272-88 de la commission du 29 avril 1988 fixant les modalités d'application du régime d'aides destiné à encourager le retrait des terres arables ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2005 :

- le rapport de M. Margelidon,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SCI LA PETITE MADROLLE, bénéficiaire, en vertu d'un contrat quinquennal, d'une aide au retrait des terres arables de type jachère tournante depuis la campagne 1990-1991, s'était engagée, auprès des autorités compétentes, à retirer chaque année, selon le système de la jachère tournante, une superficie minimum de 32 ha 40 a 90 ca ; que, pour la campagne 1993-1994, le préfet a considéré, notamment, qu'une parcelle d'une superficie de 1 ha 86 a, déjà déclarée à ce titre l'année précédente, ne pouvait plus entrer en ligne de compte pour le calcul de la surface retirée au titre de l'aide au retrait des terres arables ; qu'il a estimé, par voie de conséquence, que la SCI ne remplissait plus ses engagements initiaux et a prononcé, par une décision en date du 27 février 1995, la déchéance de ses droits pour les deux campagnes restantes en application des articles R.332-4, R.332-9 et R.332-11 du code rural ; que les premiers juges, saisis par la SCI d'une demande d'indemnisation en raison du préjudice subi du fait de la déchéance de l'aide sur deux années, l'ont rejetée ; que la SCI LA PETITE MADROLLE fait appel de ce jugement ;

Considérant que le tribunal administratif de Limoges a écarté le moyen invoqué par la SCI et tiré de ce que la partie de la parcelle C 989 déclarée en jachère au titre de la campagne 1993-1994 n'était pas la même que la partie de cette parcelle déclarée l'année précédente, les terres arables de cette parcelle correspondant en réalité à 3 ha 72 a 26 ca et non à 1 ha 86 a 26 ca ainsi que cela apparaissait par erreur sur plusieurs documents ; qu'en appel, la société requérante se borne à reprendre ce moyen et, hormis l'invocation d'un avis d'un géomètre-expert qu'elle se propose de produire mais qu'elle n'a pas versé aux débats, ne fait état d'aucun élément qui n'ait été débattu en première instance ; que, dans ces conditions, il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que la S.C.I. LA PETITE MADROLLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la SCI requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la S.C.I. LA PETITE MADROLLE est rejetée.

2

N° 02BX01554


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01554
Date de la décision : 13/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : CLERC

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-13;02bx01554 ?
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