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15/12/2005 | FRANCE | N°01BX02736

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 15 décembre 2005, 01BX02736


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 décembre 2001 présentée pour la FEDERATION DES ENTREPRISES DE BOULANGERIE PATISSERIE FRANCAISE dont le siège est ..., le GROUPEMENT INDEPENDANT DES TERMINAUX DE BOULANGERIE dont le siège est ..., la SA LA PANETIERE DU ROUERGUE dont le siège est Causseroux à Villefranche de Rouergue (12200) et la SARL CAVE ET TERROIRS dont le siège est Causseroux à Villefranche de Rouergue (12200) par la SCP Brousse-Cervoni-Petat, avocats ; ils demandent à la Cour :

1) d'annuler le jugement du 11 octobre 2001 par lequel le Tribunal adminis

tratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 décembre 2001 présentée pour la FEDERATION DES ENTREPRISES DE BOULANGERIE PATISSERIE FRANCAISE dont le siège est ..., le GROUPEMENT INDEPENDANT DES TERMINAUX DE BOULANGERIE dont le siège est ..., la SA LA PANETIERE DU ROUERGUE dont le siège est Causseroux à Villefranche de Rouergue (12200) et la SARL CAVE ET TERROIRS dont le siège est Causseroux à Villefranche de Rouergue (12200) par la SCP Brousse-Cervoni-Petat, avocats ; ils demandent à la Cour :

1) d'annuler le jugement du 11 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aveyron en date du 25 octobre 1995 prescrivant la fermeture hebdomadaire des établissements de vente en détail ou la distribution du pain ainsi que de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre du travail sur leur recours présenté le 13 février 1997 contre ledit arrêté ;

2) d'annuler lesdites décisions ou, à titre subsidiaire, d'en prononcer l'abrogation ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2005,

- le rapport de M. Rey ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-17 du code du travail : « Lorsqu'un accord est intervenu entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs d'une profession et d'une région déterminées sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné au personnel suivant un des modes prévus par les articles précédents, le préfet du département peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession et de la région pendant toute la durée de ce repos. Toutefois, lorsque cet arrêté concerne des établissements concourant d'une façon directe au ravitaillement de la population en denrées alimentaires, il peut être abrogé ou modifié par le ministre chargé du travail. La décision du ministre ne peut intervenir qu'après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la mise en application de l'arrêté préfectoral ; elle doit être précédée de la consultation des organisations professionnelles intéressées » ;

Considérant que sur le fondement des dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 221-17 du code du travail, le préfet de l'Aveyron a, par arrêté du 25 octobre 1995, prescrit la fermeture un jour par semaine des établissements, parties d'établissements, dépôts, fabricants artisanaux ou industriels, fixes ou ambulants, dans lesquels s'effectue à titre principal ou accessoire la vente de détail ou la distribution de pain ; que, sur le fondement des dispositions du second alinéa du même article, la SARL CAVE ET TERROIRS, la SA LA PANETIERE DU ROUERGUE, la FEDERATION DES ENTREPRISES DE BOULANGERIE PATISSERIE FRANCAISE et le GROUPEMENT INDEPENDANT DES TERMINAUX DE BOULANGERIE ont saisi le ministre du travail d'une demande d'abrogation de cet arrêté ; qu'ils ont déféré au Tribunal administratif de Toulouse l'arrêté préfectoral et la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par le ministre sur leur demande ; qu'ils font appel du jugement qui a rejeté leurs demandes d'annulation desdites décisions ;

Considérant que la décision prise en application du second alinéa de l'article L. 221-17 du code du travail, qui permet au ministre d'abroger ou de modifier, après six mois d'application, l'arrêté préfectoral ordonnant la fermeture hebdomadaire des commerces concourant au ravitaillement en denrées alimentaires, revêt un caractère réglementaire, ainsi que la décision par laquelle le ministre rejette une demande tendant à ce qu'une telle décision soit prise ; que, dès lors, le Conseil d'Etat est, en application des dispositions de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, seul compétent pour connaître de la demande tendant à l'annulation du refus implicite du ministre d'abroger un arrêté préfectoral réglementant la fermeture hebdomadaire des boulangeries ; qu'ainsi le Tribunal administratif de Toulouse était incompétent pour connaître des conclusions concernant la décision implicite du ministre du travail ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 341-1 du code de justice administrative : « Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions relevant de sa compétence de premier ressort, il est également compétent pour connaître de conclusions connexes relevant normalement de la compétence du premier ressort d'un tribunal administratif. » et qu'aux termes de l'article R. 341-3 du même code : « Dans le cas où un tribunal administratif est saisi de conclusions distinctes mais connexes relevant les unes de sa compétence et les autres de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat, son président renvoie l'ensemble de ces conclusions au Conseil d'Etat. » ;

Considérant que la demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aveyron était connexe avec celle relative au refus du ministre du travail d'abroger ou modifier ledit arrêté ; qu'il appartenait dès lors au président du Tribunal administratif de Toulouse de renvoyer au Conseil d'Etat ces demandes ; qu'il y a lieu par suite pour la Cour d'annuler le jugement attaqué et de renvoyer l'ensemble des conclusions au Conseil d'Etat ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 11 octobre 2001 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la FEDERATION DES ENTREPRISES DE BOULANGERIE PATISSERIE FRANCAISE, le GROUPEMENT INDEPENDANT DES TERMINAUX DE BOULANGERIE, la SA LA PANETIERE DU ROUERGUE et la SARL CAVE ET TERROIRS devant le Tribunal administratif de Toulouse est renvoyée au Conseil d'Etat.

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No 01BX02736


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01BX02736
Date de la décision : 15/12/2005
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. Jean-Louis REY
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : SCP BROUSSE-CERVONI-PETAT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-15;01bx02736 ?
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