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27/12/2005 | FRANCE | N°02BX00683

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 27 décembre 2005, 02BX00683


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 avril 2002, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX AQUITANIS, dont le siège est situé ... Cedex (33028), par Me B... ;

L'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX AQUITANIS demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 31 décembre 2001 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il l'a condamné à verser à la GMF la somme de 12 775,52 F portant intérêt à compter du 2 juillet 1997, à M. X... la so

mme de 5 219,57 F portant intérêt à compter du 16 février 2000, à M. Y la ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 avril 2002, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX AQUITANIS, dont le siège est situé ... Cedex (33028), par Me B... ;

L'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX AQUITANIS demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 31 décembre 2001 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il l'a condamné à verser à la GMF la somme de 12 775,52 F portant intérêt à compter du 2 juillet 1997, à M. X... la somme de 5 219,57 F portant intérêt à compter du 16 février 2000, à M. Y la somme de 716 F portant également intérêt à compter du 16 février 2000, ainsi que la somme de 5 000 F à ces parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2) de rejeter les requêtes des consorts X... et Y ainsi que de la GMF ;

3) de condamner les consorts X... et Y ainsi que de la GMF à lui verser la somme de 1 794 euros TTC sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2005 :

-le rapport de M. Le Gars, premier conseiller,

- les observations de Me B... pour l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX AQUITANIS,

- les observations de Me Y... pour MM. X..., A...
X..., M. Y et la GMF,

- les observations de Me Z... pour la société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., propriétaire d'un immeuble au ..., M. Y, locataire dudit immeuble, et la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF), assureur de ce dernier et subrogée dans ses droits à ce titre, ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux la condamnation de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX AQUITANIS à réparer les dommages subis par l'immeuble du fait des travaux menés sur un immeuble mitoyen sous la maîtrise d'ouvrage de l'office ; que ce dernier fait appel du jugement ayant fait droit à cette demande et ayant rejeté l'appel en garantie qu'il avait formé contre la SMABTP, assureur de l'entreprise ayant réalisé les travaux qui seraient à l'origine des dommages ; qu'il ne conteste ni les motifs pour lesquels la SMABTP a été mise hors de cause par le tribunal, ni le montant des indemnités qu'il a été condamné à verser, mais seulement son obligation à cette dette ; que MM. X..., A...
X... et M. Y ainsi que la GMF forment un appel incident contre le jugement en tant qu'il rejette leurs conclusions tendant à la condamnation de l'office au versement d'une indemnité pour résistance abusive ;

Sur l'appel principal :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un entrepreneur en couverture commis par M. X... en raison d'infiltrations d'eau a constaté le 23 octobre 1996 « une importante présence de gravats, des bris de pierres et chute de bois » sur la toiture de l'immeuble précité ainsi que « l'absence du chapeau de cheminée évacuant les gaz brûlés de la chaudière de l'habitation » ; que l'entreprise ER, mandatée par l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX AQUITANIS et ayant contracté une assurance auprès de la SMABTP, venait de terminer des travaux réalisés pendant une période de deux ans sur l'immeuble mitoyen surplombant l'habitation sinistrée ; que ces constatations ont été reprises dans ses deux rapports par l'expert mandaté par la GMF, assureur de M. X..., après avoir reçu le représentant de l'office dont s'agit ; que ce dernier, qui ne conteste pas l'existence de travaux sur son immeuble et qui n'a formulé aucune objection auprès de l'expert, se borne à mettre en cause son objectivité au motif qu'il a été mandaté par l'assureur de M. X... ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les dégâts occasionnés sur l'immeuble de M. X... pourraient avoir une autre origine que ces travaux ; que, dans ces circonstances, c'est à bon droit que le tribunal a pu regarder les travaux réalisés pour le compte de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX AQUITANIS sur son immeuble comme à l'origine des désordres ayant affecté l'immeuble de M. X... et le logement que M. Y y occupait ; que, par suite, l'office requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort qu'il a été condamné à verser à MM X... et Y ainsi qu'à la GMF les indemnités litigieuses dont il ne conteste pas le montant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX AQUITANIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à indemniser MM X... et Y et la GMF ;

Sur l'appel incident :

Considérant que MM. X..., A...
X..., M. Y et la GMF ne justifient pas d'un préjudice distinct de celui qui est réparé par l'allocation des intérêts au taux légal sur les sommes qui leur sont dues ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à demander la réformation du jugement en tant qu'il rejette leurs conclusions tendant à la condamnation de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX AQUITANIS à leur verser une indemnité pour résistance abusive ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que MM. X... et Y et la GMF, qui ne sont pas la partie perdante, soient condamnés à verser à l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX AQUITANIS la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions la SMABTP tendant à la condamnation dudit office à lui verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner ledit office à verser à M. X..., Mme X..., M. Y et à la GMF la somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX AQUITANIS est rejetée.

Article 2 : L'appel incident de MM. X..., A...
X..., M. Y et la GMF et les conclusions de la SMABTP tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 3 : L'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX AQUITANIS versera à MM. X..., A...
X..., M. Y et à la GMF la somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 02BX00683


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00683
Date de la décision : 27/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : QUINTARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-27;02bx00683 ?
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