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27/12/2005 | FRANCE | N°02BX01731

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 27 décembre 2005, 02BX01731


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 20 août et 8 octobre 2002 sous le n° 02BX01731, présentés pour M. X, demeurant ... par la SCP Lyon-Caen-Fabiani-Thiriez ;

Il demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 20 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté ses demandes tendant d'une part à l'annulation de la décision en date du 24 juin 1998 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande d'indemnisation du préjudice subi à la suite du retrait illégal de son agrémen

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Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 20 août et 8 octobre 2002 sous le n° 02BX01731, présentés pour M. X, demeurant ... par la SCP Lyon-Caen-Fabiani-Thiriez ;

Il demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 20 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté ses demandes tendant d'une part à l'annulation de la décision en date du 24 juin 1998 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande d'indemnisation du préjudice subi à la suite du retrait illégal de son agrément provisoire pour exercer les fonctions de maître dans un établissement d'enseignement privé sous contrat et d'autre part à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation dudit préjudice ;

- de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 185 888,43 euros, assortie des intérêts légaux à compter de sa première demande d'indemnisation et les intérêts des intérêts ;

- de condamner également l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ;

Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 modifié ;

Vu le décret n° 78-255 du 8 mars 1978 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agrées dans les établissements d'enseignement privés sous contrat : « Le ministre de l'éducation nationale peut prononcer… le retrait d'agrément au cas d'insuffisance professionnelle dûment constatée ou de comportement incompatible avec l'exercice des fonctions… » ;

Considérant que M. X a été agréé pour une période provisoire de 5 ans à compter du 23 septembre 1983 en qualité de maître de l'enseignement privé spécialisé ; que l'arrêté de l'inspecteur d'académie de la Martinique en date du 10 octobre 1986 lui retirant cet agrément a été annulé pour incompétence le 14 juin 1988 par le tribunal administratif de Fort-de-France ; que l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 27 septembre 1988 lui retirant à nouveau l'agrément a été annulé pour défaut de motivation le 25 juin 1997 par le Conseil d'Etat ; que le recteur de la Martinique a alors réinscrit M. X du 1er janvier 1998 au 7 janvier 2000 sur la liste des maîtres agréés remplaçants ; que l'intéressé a été recruté par un établissement privé d'enseignement général à compter du 1er septembre 1998 avant de démissionner en février 2001 ;

Considérant qu'il résulte du rapport du directeur du centre d'actions professionnelles et éducatives « Le Cerf Volant », l'ayant employé à compter de la rentrée scolaire 1983, que M. X a eu du mal à s'adapter à l'agressivité des jeunes, faisant état de son angoisse et de sa peur et envisageant fréquemment de démissionner ; qu'en juin 1984, il frappait l'un des jeunes, lequel répliquait, puis disparaissait de l'institution en portant plainte à la gendarmerie et en adressant des lettres aux membres du personnel ; qu'informé de sa position irrégulière, il répondait qu'il ne comptait pas reprendre ses fonctions mais se présentait néanmoins en octobre 1985 ; que le directeur du centre « Le Cerf-Volant » le remettait alors à disposition de l'autorité académique en faisant état des faits précités ainsi que de ses insuffisances, de son comportement irresponsable, de sa fragilité psychologique et en outre de son attitude cavalière et désinvolte ; que M. X ne conteste pas la réalité des faits précités et n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation alors portée sur son comportement ; qu'il ne conteste pas que l'institut médico-éducatif l'ayant ensuite employé l'a également remis à disposition de l'autorité académique moins d'un mois après ; que s'il se prévaut de ce que son non réemploi par le foyer « La Rivière l'Or », à l'issue de l'année scolaire 1985-1986, aurait été uniquement motivé par l'état des effectifs, cette circonstance ne remet pas en cause l'incapacité à exercer les fonctions de maître dans l'enseignement privé spécialisé et l'incompatibilité de son comportement avec l'exercice de telles fonctions révélées par les faits précités ; que ceux-ci justifiaient un retrait de son agrément provisoire ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le ministre de l'éducation nationale aurait entendu se fonder sur une faute de nature disciplinaire commise par M. X ; que ce dernier ne saurait en conséquence se prévaloir des dispositions de l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988, amnistiant les faits commis avant le 22 mai 1988 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires, pour contester la décision du 27 septembre 1988 prononçant à nouveau son retrait d'agrément ;

Considérant que, dès lors que le retrait de son agrément provisoire était justifié, l'illégalité pour incompétence et insuffisante motivation dont étaient entachées les décisions des 10 octobre 1986 et 27 septembre 1988 n'est pas de nature à ouvrir droit à M. X à l'indemnisation de la perte de revenus qu'il a subie entre le retrait de son agrément et la délivrance d'un nouvel agrément le 1er janvier 1998 ou de la perte de chance d'obtenir un agrément définitif qu'il prétend avoir subie ;

Considérant que les conditions dans lesquelles a été rejetée la demande d'indemnité présentée par M. X sont sans influence sur ses droits à indemnité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 20 juin 2002, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 02BX01731


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01731
Date de la décision : 27/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN FABIANI THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-27;02bx01731 ?
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