La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/12/2005 | FRANCE | N°01BX02067

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 29 décembre 2005, 01BX02067


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 août 2001, présentée pour la SA IPODEC dont le siège est ... par Me X..., avocat ; la SA IPODEC demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 3 mai 2001 en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des titres de recettes des 30 novembre 1999 et 4 avril 2000 émis à son encontre par le directeur du centre hospitalier régional de Toulouse ;

2) d'annuler lesdits titres ;

..........................................................................................

.............................................…

Vu les autres pièces du dossi...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 août 2001, présentée pour la SA IPODEC dont le siège est ... par Me X..., avocat ; la SA IPODEC demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 3 mai 2001 en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des titres de recettes des 30 novembre 1999 et 4 avril 2000 émis à son encontre par le directeur du centre hospitalier régional de Toulouse ;

2) d'annuler lesdits titres ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2005,

- le rapport de M. Rey ;

- les observations de Me Montazeau, avocat du centre hospitalier régional de Toulouse ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un marché de fournitures et de services passé le 7 octobre 1991, le centre hospitalier régional de Toulouse a confié à la SOCIETE IPODEC les opérations de compactage et d'enlèvement des déchets hospitaliers pour une durée de quatre ans s'achevant le 31 octobre 1995 ; que le prix du marché fixé initialement à un montant forfaitaire de 8 913 359 F a été porté par trois avenants à 10 294 326 F ; qu'en cours d'exécution du marché des sommes supplémentaires ont été réglées par l'établissement public à l'entreprise sur simples factures ; qu'à la suite d'un jugement rendu le 28 février 1995 par la chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées statuant provisoirement sur les comptes du centre hospitalier régional de Toulouse pour les années 1988 à 1992, le centre hospitalier a émis des titres de recettes correspondant aux sommes indûment payées ; que la SOCIETE IPODEC a fait opposition devant le tribunal administratif de Toulouse contre trois titres de recettes rendus exécutoires le 30 novembre 1999 et le 4 avril 2000 d'un montant respectivement de 344 667 F pour le titre n° 281687, de 80 574,06 F pour le titre n° 281688 et de 676 110 F pour le titre n° 64397 ; qu'elle fait appel du jugement qui a rejeté ses demandes tendant à l'annulation desdits titres ;

Sur les titres de recettes n° 281687 et 64397 :

Considérant que ces titres d'un montant total de 1 020 777 F correspondent au reversement de frais de « vidage en incinérateurs ou en décharges contrôlées » qui ont été facturés en sus du prix du marché pendant les quatre années de son exécution ; que les premiers juges ont, pour rejeter la demande du titulaire du marché qui invoquait la théorie de l'imprévision, estimé, d'une part, que cette prestation était incluse dans le prix du marché pour un montant de 75 F hors taxes la tonne et, d'autre part, qu'en omettant de soustraire du surcoût invoqué ce montant et en ne produisant pas d'éléments précis sur les quantités mises en décharge, la SOCIETE IPODEC ne permettait pas au juge de connaître le surcoût imputable aux événements extérieurs et imprévisibles qu'elle invoquait et, ainsi, de vérifier s'il avait entraîné un bouleversement de l'équilibre financier du marché ; qu'en appel, la requérante, qui ne soutient plus que les prestations en cause étaient exclues du prix du marché, n'apporte aucun élément permettant d'évaluer le surcoût que lui a occasionné l'assujettissement à la taxe instaurée par la loi du 13 juillet 1992 et la forte hausse des prix pratiqués par les centres de stockage des déchets ; que, par suite, ses conclusions en annulation des deux titres litigieux ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur le titre de recettes n° 281688 :

Considérant que ce titre d'un montant de 80 574 F est relatif à des prestations de location et d'enlèvement de containers d'eaux usées et de gravats réalisées en 1992 ; que ces prestations facturées par la SOCIETE IPODEC à un montant de 191 863F ont fait l'objet d'un avenant signé le 27 octobre 1995 qui en a fixé le prix à 111 289 F ; qu'ainsi, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, la société requérante qui, par la signature de l'avenant a accepté ce prix, n'est pas fondée à en demander sa majoration en invoquant l'enrichissement sans cause de l'hôpital ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le centre hospitalier régional de Toulouse, que la SOCIETE IPODEC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la SOCIETE IPODEC à verser une somme de 1 300 euros au centre hospitalier régional de Toulouse au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE IPODEC est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE IPODEC versera au centre hospitalier régional de Toulouse une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

No 01BX02067


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01BX02067
Date de la décision : 29/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. Jean-Louis REY
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : FRECHE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-29;01bx02067 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award