Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 22 janvier 2002 et 6 mai 2002, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER D'AGEN par Me Thouroude, avocat ; le CENTRE HOSPITALIER D'AGEN demande à la Cour :
1) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 23 octobre 2001 en tant qu'il a rejeté son action en garantie contre M. X ;
2) de condamner M. X à le garantir des condamnations mises à sa charge par le jugement attaqué ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 66-624 du 19 août 1966 modifié ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2005,
- le rapport de M. Rey ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux, après avoir condamné le CENTRE HOSPITALIER D'AGEN à verser diverses sommes aux consorts Y en réparation des préjudices résultant pour eux du décès de Mme Claudine Y survenu le 14 décembre 1993 des suites de son accouchement et de l'enfant Clémence survenu le 22 décembre 1993, a rejeté l'appel en garantie formé par l'hôpital contre M. X, médecin accoucheur, au motif que la faute médicale retenue à l'encontre du centre hospitalier ne constituait pas une faute personnelle du praticien détachable de l'exercice de ses fonctions ; que le CENTRE HOSPITALIER D'AGEN fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté son action en garantie ;
Considérant que le CENTRE HOSPITALIER D'AGEN qui tient de l'article 1er du décret du 19 août 1966 modifié devenu l'article R. 2342-4 du code général des collectivités territoriales le pouvoir d'émettre un titre exécutoire à l'effet de fixer les sommes qui lui seraient dues par un praticien hospitalier à raison d'une faute personnelle, n'est pas recevable à demander au juge administratif de prononcer directement cette condamnation ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER D'AGEN n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'appel en garantie formée contre M. X ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le CENTRE HOSPITALIER D'AGEN à verser, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 300 euros à M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER D'AGEN est rejetée.
Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER D'AGEN versera à M. X une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 02BX00155