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29/12/2005 | FRANCE | N°02BX01879

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 29 décembre 2005, 02BX01879


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 septembre 2002, présentée pour Mme Martine X domiciliée ... par Me Rabesandratana, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement du 2 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de La Rochelle ;

2) de condamner le centre hospitalier de La Rochelle à lui payer la somme de 34 910,82 euros en réparation de ses préjudices ;

3) de condamner le centre hospitalier de La Rochelle à lui payer la somme de 762,24 euros en app

lication de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 septembre 2002, présentée pour Mme Martine X domiciliée ... par Me Rabesandratana, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement du 2 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de La Rochelle ;

2) de condamner le centre hospitalier de La Rochelle à lui payer la somme de 34 910,82 euros en réparation de ses préjudices ;

3) de condamner le centre hospitalier de La Rochelle à lui payer la somme de 762,24 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2005,

- le rapport de M. Rey ;

- les observations de Me Rabesandratana, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Martine X, qui s'était fait, le 16 août 1999, une blessure d'apparence superficielle au majeur de la main droite, a été le lendemain hospitalisée au service des urgences du centre hospitalier de La Rochelle où elle a immédiatement bénéficié d'examens et de soins, puis placée dans un autre service où elle a été examinée dans l'après-midi du 18 août par un médecin, et ensuite un chirurgien qui l'a faite transférer au centre hospitalier universitaire de Bordeaux où, après une première intervention réalisée dès son arrivée, il sera procédé à l'amputation du doigt le 23 août 1999 ; que Mme X recherche la responsabilité du centre hospitalier de La Rochelle au motif que le retard dans les examens et soins le deuxième jour de son hospitalisation l'ont privée d'une chance d'éviter l'amputation ; qu'elle interjette appel du jugement du Tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande ; que la caisse régionale des artisans et commerçants du Poitou et des Charentes demande le remboursement des débours que lui a causés ce retard ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier de La Rochelle :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des rapports des expertises réalisées à la demande, d'une part, du juge d'instruction saisi d'une plainte de la victime et, d'autre part, de l'assureur du centre hospitalier, que l'absence de réexamen de la patiente le lendemain matin, alors qu'elle se plaignait de violentes douleurs, a été préjudiciable à la mise en oeuvre rapide d'un traitement vasodilatateur susceptible de permettre d'éviter l'évolution qui a conduit à l'amputation du doigt ; qu'ainsi ce retard constitue une faute dans l'organisation du service de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de La Rochelle ;

Sur les préjudices :

Considérant qu'il ressort des différentes expertises produites au dossier que l'accident dont a été victime Mme X aurait provoqué, alors même que les soins adaptés auraient été prodigués en temps utiles au centre hospitalier de La Rochelle, une raideur du doigt à l'origine d'une incapacité permanente partielle de 4 % ; qu'il y a lieu ainsi de mettre à la charge de l'hôpital les seuls préjudices résultant de l'aggravation de la situation de Mme X causée par le retard fautif ; que, du fait de cette faute, la requérante a subi un supplément d'incapacité permanente partielle de l'ordre de 5 %, ainsi qu'un préjudice esthétique et des souffrances physiques supplémentaires qualifiées de légers ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble des préjudices que lui a occasionnés la faute de l'hôpital en les évaluant à 7 000 euros dont 3 000 euros au titre de l'atteinte à son intégrité physique et 4 000 euros au titre de son préjudice à caractère personnel ; que les frais médicaux et d'hospitalisation résultant de la faute de l'hôpital s'élèvent à un montant de 528,08 euros ; qu'ainsi le préjudice indemnisable doit être fixé à 7 528,08 euros, dont 4 000 euros à titre personnel ;

Sur les droits de la caisse régionale des artisans et commerçants du Poitou et des Charentes :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale qu'une caisse régulièrement mise en cause en première instance mais qui n'a pas interjeté appel dans les délais du jugement rejetant aussi bien ses conclusions que celles de la victime tendant à la condamnation de l'auteur de l'accident est néanmoins recevable à reprendre ses conclusions tendant au remboursement de ses frais lorsque la victime a elle-même régulièrement exercé cette voie de recours ; que, par suite, la fin de non-recevoir, tirée de la tardiveté de ses conclusions, opposée par le centre hospitalier de La Rochelle doit être écartée ;

Considérant que la caisse régionale des artisans et commerçants du Poitou et des Charentes justifie de débours s'élevant à 528,08 euros ; que sa créance étant inférieure à la somme sur laquelle elle peut s'imputer, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de La Rochelle à lui rembourser la totalité de ses débours ;

Considérant que, même en l'absence de demande tendant à l'allocation d'intérêts, toute décision de justice prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts au taux légal au jour de son prononcé jusqu'à son exécution ; qu'ainsi, la demande de la caisse tendant à ce que lui soient alloués les intérêts à compter du prononcé de la décision d'appel est dépourvue de tout objet et doit être rejetée ;

Sur les droits de Mme X :

Considérant que, compte tenu de l'indemnité allouée à la caisse régionale des artisans et commerçants du Poitou et des Charentes, Mme X peut prétendre au paiement de la somme de 7 000 euros correspondant à l'ensemble de son préjudice ;

Sur l'application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :

Considérant qu'il y a lieu de condamner le centre hospitalier de La Rochelle à verser à la caisse régionale des artisans et commerçants du Poitou et des Charentes l'indemnité forfaitaire prévue au 5ème alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et qui s'élève à 176,03 euros ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le centre hospitalier de La Rochelle à verser à Mme X une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 2 mai 2002 du Tribunal administratif de Poitiers est annulé.

Article 2 : Le centre hospitalier de La Rochelle versera à Mme X les sommes de 7 000 euros en réparation du préjudice et de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le centre hospitalier de La Rochelle versera à la caisse régionale des artisans et commerçants du Poitou et des Charentes la somme de 528,08 euros ainsi qu'une indemnité forfaitaire de 176,03 euros en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X et des conclusions de la caisse régionale des artisans et commerçants du Poitou et des Charentes sont rejetés.

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No 02BX01879


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02BX01879
Date de la décision : 29/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. Jean-Louis REY
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : RABESANDRATANA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-29;02bx01879 ?
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