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30/12/2005 | FRANCE | N°02BX00547

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 30 décembre 2005, 02BX00547


Vu la requête enregistrée le 25 mars 2002, présentée pour la SNC SOCAE, dont le siège est ..., par Me X... ;

La SNC SOCAE demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 24 janvier 2002 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'OPHLM de Limoges à lui verser la somme de 150.731,59 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 1996 ainsi que la somme de 2.355,33 euros ;

2°) de condamner l'OPHLM de Limoges à lui verser ces sommes :

3°) de mettre à la charge de l'OPHLM de Limoges

la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ...

Vu la requête enregistrée le 25 mars 2002, présentée pour la SNC SOCAE, dont le siège est ..., par Me X... ;

La SNC SOCAE demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 24 janvier 2002 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'OPHLM de Limoges à lui verser la somme de 150.731,59 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 1996 ainsi que la somme de 2.355,33 euros ;

2°) de condamner l'OPHLM de Limoges à lui verser ces sommes :

3°) de mettre à la charge de l'OPHLM de Limoges la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2005 :

- le rapport de Mme Aubert ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un marché conclu le 18 janvier 1994, l'OPHLM de Limoges a confié à la société SOCAE la réalisation des travaux de gros-oeuvre dans le cadre de la construction d'un immeuble de cent trente quatre logements ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de la société SOCAE tendant à la condamnation de l'OPHLM de Limoges à lui verser la somme de 1 004 184, 40 F (153 086, 92 euros) à raison des surcoûts qu'elle soutient avoir supportés dans le cadre de l'exécution du marché ;

Sur les conclusions de la société SOCAE :

Considérant, d'une part, que la société SOCAE demande à l'OPHLM de Limoges de payer les dépenses qu'elle a dû engager du fait du retard pris dans l'exécution de la tranche n° 3 des travaux ; qu'il résulte de l'instruction que ce retard trouve sa cause dans l'effondrement d'un immeuble situé à proximité immédiate du chantier de construction, le 25 juin 1995 ; que, s'il était prévu, au moment de la signature du marché, que cet immeuble serait démoli avant le commencement des travaux, la société SOCAE ne pouvait ignorer son existence lorsque son chef de chantier a donné l'ordre à un employé de la société Peyrelade, titulaire du lot « travaux de démolition et de terrassement », de commencer les travaux de terrassement au droit de l'immeuble, au mépris des règles de l'art rappelées par l'article 2-31 du DTU, dès lors que cette modification avait fait l'objet d'une réunion de chantier le 26 août 1994 et que le maître d'oeuvre venait de demander à la société d'établir un devis ayant précisément pour objet la reprise en sous-oeuvre de l'immeuble ; qu'ainsi, la sujétion invoquée par la requérante ne pouvait pas être regardée comme imprévisible ; qu'il suit de là qu'elle n'est pas de nature à ouvrir droit à indemnisation ;

Considérant, d'autre part, que la société SOCAE soutient avoir dû supporter une charge imprévisible résultant de l'intervention de la loi n° 95-885 du 4 août 1995 étendant aux sociétés en nom collectif la contribution sociale de solidarité instituée par la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1992 à la charge, notamment, des sociétés anonymes et des sociétés à responsabilité limitée ; qu'elle évalue l'incidence économique de cet événement à 2 355,33 euros : que cette charge supplémentaire, qui, contrairement à ce que soutient la société requérante, n'est pas indemnisable sur le fondement de l'article 10-11 du cahier des clauses administratives générales, représente moins de 0,07% du montant du lot qui lui a été attribué et ne saurait, en tout état de cause, être regardée comme ayant entraîné un bouleversement de l'équilibre financier du contrat qui seul aurait pu ouvrir droit à indemnité au profit de la société ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SOCAE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'OPHLM de Limoges à lui verser la somme de 150 731, 59 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 1996 et la somme de 2 355,33 euros ;

Sur les conclusions de l'OPHLM de Limoges :

Considérant que l'OPHLM de Limoges demande, par la voie de l'appel incident, qu'il soit fait droit à la demande indemnitaire qu'il a présentée, en première instance, à l'encontre de la société SOCAE, après avoir lui-même indemnisé le propriétaire de l'immeuble détruit ; que ces conclusions, qui tendent à la mise en oeuvre de la responsabilité de la société, constituent un litige distinct de celui soulevé par la requête de la société SOCAE ayant pour objet le règlement de sommes dont elle estimait l'OPHLM de Limoges redevable dans le cadre de l'exécution du marché qu'elle avait conclu avec lui ; qu'il suit de là qu'elles ne sont pas recevables ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'OPHLM de Limoges, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la société SOCAE la somme qu'elle demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la société SOCAE à verser à l'OPHLM de Limoges la somme de 1 500 euros au titre de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société SOCAE et l'appel incident de l'OPHLM de Limoges sont rejetés.

Article 2 : La société SOCAE versera à l'OPHLM de Limoges, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 02BX00547


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00547
Date de la décision : 30/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : MAURY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-30;02bx00547 ?
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