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30/12/2005 | FRANCE | N°02BX02265

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 30 décembre 2005, 02BX02265


Vu la requête enregistrée le 12 novembre 2002, présentée par M. Lucien X, domicilié ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000266 du 12 juillet 2002 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que la somme que l'Etat a été condamné à lui verser par jugement du 30 décembre 1999 produise intérêts à compter du 1er septembre 1965 au lieu du 8 août 1988 et que ces intérêts soient capitalisés à compter du 1er septembre 1990 au lieu du 22 décembre 1997 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser

les intérêts capitalisés à compter du 1er septembre 1965 ;

3°) de mettre à la charge de l'...

Vu la requête enregistrée le 12 novembre 2002, présentée par M. Lucien X, domicilié ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000266 du 12 juillet 2002 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que la somme que l'Etat a été condamné à lui verser par jugement du 30 décembre 1999 produise intérêts à compter du 1er septembre 1965 au lieu du 8 août 1988 et que ces intérêts soient capitalisés à compter du 1er septembre 1990 au lieu du 22 décembre 1997 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser les intérêts capitalisés à compter du 1er septembre 1965 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2005 :

- le rapport de Mme Aubert ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant que, d'une part, que lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine ; que, d'autre part, aux termes de l'article 1154 du code civil : Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que pour l'application des dispositions précitées la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ;

Considérant que, par un premier jugement du 30 janvier 1999, le tribunal administratif de Toulouse a condamné l'Etat à indemniser M. X du préjudice financier que lui a causé le ministre de l'éducation nationale en refusant, d'une part, de prendre en compte, lors de son intégration dans le corps des conseillers d'information et d'orientation le 1er septembre 1965, les bonifications d'ancienneté pour services militaires auxquelles il avait droit puis en refusant, d'autre part, le 9 septembre 1992, de l'intégrer dans le corps des conseillers d'orientation et directeurs de centres d'information et d'orientation issu du décret n° 91-290 du 20 mars 1991 ; que le point de départ de chacune des deux indemnités que l'Etat a ainsi été condamné à verser a été respectivement fixé à la date de réception, par le ministre de l'éducation nationale, de la demande de paiement présentée par M. X le 8 août 1988, avec capitalisation des intérêts à compter du 22 décembre 1997 et au 21 décembre 1997 ; que par un second jugement du 12 juillet 2002, le tribunal administratif de Toulouse a refusé de fixer au 1er septembre 1965 le point de départ des intérêts et la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité due en réparation du préjudice causé par le refus du ministre de prendre en compte les bonifications d'ancienneté pour services militaires du requérant ; qu'il a également refusé de fixer au 1er septembre 1990 le point de départ des intérêts et la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité due en réparation du préjudice causé par le refus du ministre d'intégrer M. X dans le nouveau corps des conseillers d'orientation et directeurs de centres d'information et d'orientation ;

Considérant que, si M. X soutient que les sommes que l'Etat a été condamné à lui verser en réparation de son préjudice financier doivent produire intérêts et que ces intérêts doivent être capitalisés à compter du 1er septembre 1965, pour la première de ces sommes, et du 1er septembre 1990, pour la seconde, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, que les demandes de paiement qu'il a adressées à l'autorité administrative compétente lui sont parvenues à chacune de ces dates ; qu'il n'établit pas davantage avoir droit à la capitalisation de ces intérêts à compter d'une date antérieure à celle retenue par le tribunal pour la première des deux indemnités ; que, dès lors, il n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que les sommes que l'Etat a été condamné à lui verser par jugement du 30 décembre 1999 produisent respectivement intérêts à compter du 1er septembre 1965 et du 1er septembre 1990 au lieu du 8 août 1988 et du 21 décembre 1997 ni, en tout état de cause, à ce que les intérêts afférents à la première indemnité soient capitalisés à compter du 1er septembre 1965 au lieu du 22 décembre 1997 ;

Sur les amendes pour recours abusif :

Considérant que le jugement dont M. X interjette appel, par la présente requête, n'a pas mis d'amende pour recours abusif à sa charge ; que par suite, et en tout état de cause, la demande de M. X tendant à la décharge de la somme totale de 3.000 euros correspondant au montant de plusieurs amendes pour recours abusif qui lui auraient été infligées par le tribunal administratif de Toulouse ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande sur ce fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 02BX02265


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX02265
Date de la décision : 30/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-30;02bx02265 ?
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