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31/01/2006 | FRANCE | N°02BX00048

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 31 janvier 2006, 02BX00048


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour, respectivement, les 8 janvier 2002 et 13 mars 2003, présentés pour la SOCIETE LA TELESECURITE (SLT), dont le siège social est situé immeuble Delta 106, ..., par Me A..., avocat ;

La SOCIETE LA TELESECURITE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement en date du 2 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à payer à l'université Michel de Montaigne Bordeaux III la somme de 713 135, 73 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 avril 1998

, et celle de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépen...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour, respectivement, les 8 janvier 2002 et 13 mars 2003, présentés pour la SOCIETE LA TELESECURITE (SLT), dont le siège social est situé immeuble Delta 106, ..., par Me A..., avocat ;

La SOCIETE LA TELESECURITE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement en date du 2 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à payer à l'université Michel de Montaigne Bordeaux III la somme de 713 135, 73 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 avril 1998, et celle de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° à titre principal, d'homologuer l'offre d'indemnisation qu'elle a présentée à l'université Michel de Montaigne Bordeaux III, portant sur le versement d'une somme de 22 751, 50 euros, et de condamner l'université à lui rembourser l'indemnité qu'elle lui a indûment payé en exécution du jugement attaqué, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise aux fins d'évaluer le préjudice subi par l'université ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2006 :

- le rapport de M. Bayle, premier-conseiller,

- les observations de Me de X...
Z... Pace pour la Société La Télésécurité, de Me Y... de la SCP Noyer-Cazcarra pour Université Michel de Montaigne Bordeaux III ;

- et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un marché conclu le 28 mars 1996, l'université Michel de Montaigne Bordeaux III a confié à la SOCIETE LA TELESECURITE (SLT) des prestations de télésurveillance et de gardiennage de ses installations ; que cette société a sous-traité les prestations de gardiennage dont elle était chargée à la société Sécurité protection ; qu'informée, par la SOCIETE LA TELESECURITE, de la perte d'une pochette contenant des clefs de l'université, lors d'un accident subi par un employé de la société Sécurité protection, les services de l'université ont constaté, le 26 juin 1996, la disparition effective d'un certain nombre de clefs, dont des passes extérieurs et intérieurs ; qu'estimant insuffisante la réparation de 143 315, 34 F proposée par l'assureur de la SOCIETE LA TELESECURITE, l'université Michel de Montaigne Bordeaux III a demandé au Tribunal administratif de Bordeaux de condamner cette dernière société à lui verser une somme de 713 135, 73 F, soit 108 716, 84 euros, correspondant au montant des travaux de remplacement des serrures concernées par les clefs perdues, selon les devis qu'elle avait fait établir ; que, par jugement du 2 novembre 2001, le tribunal administratif a fait droit aux conclusions de l'université ; que la SOCIETE LA TELESECURITE, qui ne conteste pas sa responsabilité, fait appel du jugement en tant qu'il l'a condamnée à payer à l'université Michel de Montaigne Bordeaux III une somme supérieure à 22 751, 10 euros ;

Considérant qu'en indiquant que le remplacement de la totalité des serrures des bâtiments concernés de l'université Michel de Montaigne Bordeaux III était, seul, de nature à assurer le respect des obligations contractuelles de la SOCIETE LA TELESECURITE, le tribunal administratif a répondu aux moyens soulevés par cette dernière pour contester le montant du préjudice allégué par l'établissement public ; que, par suite, le jugement n'est pas entaché du défaut de motivation invoqué ;

Considérant qu'il est constant que les clefs perdues permettent l'ouverture de 1 140 portes sur les différents sites de l'université ; que les locaux et installations fermés par ces clefs sont ainsi devenus accessibles à des tiers ; que, si la SOCIETE LA TELESECURITE soutient, sur la base du rapport d'une expertise amiable réalisée à la demande de son assureur, que le remplacement des serrures des portes extérieures ainsi que des portes intérieures ouvrant sur les locaux qu'elle qualifie de « sensibles » suffirait à restaurer l'inviolabilité des immeubles de l'université, le renouvellement des 246 serrures dénombrées par ledit rapport ne pourrait assurer la sécurité des autres locaux, qui demeureraient accessibles durant les heures d'ouverture des bâtiments, à tout le moins, et dont il n'est pas établi que la fermeture ne présenterait aucune nécessité ; qu'en admettant que l'université ait prévu, antérieurement à la perte des clefs, le remplacement d'un certain nombre de serrures, cette circonstance est sans influence sur la détermination des droits de cet établissement public, qui peut prétendre à la réparation de son entier préjudice ; que l'université justifie du montant du coût du remplacement des serrures concernées par les devis qu'elle a fait établir et dont la SOCIETE LA TELESECURITE ne critique pas les éléments ; que la société requérante ne peut utilement faire valoir, pour démontrer l'exagération du préjudice invoqué, que l'université aurait renoncé à faire changer les serrures en cause ; qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que la SOCIETE LA TELESECURITE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à payer à l'université la somme de 713 135, 73 F, soit 108 716, 84 euros ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'université Michel de Montaigne Bordeaux III, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la SOCIETE LA TELESECURITE la somme que cette dernière demande sur ce fondement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la société requérante à payer à l'université Michel de Montaigne Bordeaux III une somme de 1 300 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE LA TELESECURITE est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE LA TELESECURITE versera à l'université Michel de Montaigne Bordeaux III une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N° 02BX00048


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00048
Date de la décision : 31/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : MORAND-MONTEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-01-31;02bx00048 ?
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