La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/2006 | FRANCE | N°02BX01208

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 07 février 2006, 02BX01208


Vu la requête enregistrée le 21 juin 2002 au greffe de la cour, présentée pour l'ASSOCIATION TABLES ET AUBERGES DE FRANCE, dont le siège est situé, ..., par Me Jean-Charles X... , avocat au barreau de Toulouse ;

L'ASSOCIATION TABLES ET AUBERGES DE FRANCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 février 2002, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Toulouse à lui payer une somme de 147 495 F en réparation du préjudice financier subi dans le cadre de l'opération « village occitan » pe

ndant la coupe du monde de football de 1998 ;

2°) de condamner la ville de ...

Vu la requête enregistrée le 21 juin 2002 au greffe de la cour, présentée pour l'ASSOCIATION TABLES ET AUBERGES DE FRANCE, dont le siège est situé, ..., par Me Jean-Charles X... , avocat au barreau de Toulouse ;

L'ASSOCIATION TABLES ET AUBERGES DE FRANCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 février 2002, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Toulouse à lui payer une somme de 147 495 F en réparation du préjudice financier subi dans le cadre de l'opération « village occitan » pendant la coupe du monde de football de 1998 ;

2°) de condamner la ville de Toulouse à lui payer une somme de 15 244,90 € en raison de l'inexécution des obligations contractuelles résultant de la convention de partenariat et 7 622,45 € en réparation d'un préjudice distinct ;

3°) de condamner la ville de Toulouse à lui payer une somme de 3 050 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2006 :

- le rapport de M. Dronneau ;

- les observations de Me Sanson, avocat de la commune de Toulouse ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par convention en date du 28 mai 1998, la ville de Toulouse a confié à l'ASSOCIATION TABLES ET AUBERGES DE FRANCE la réalisation et la gestion d'un espace commercial et d'animation temporaire, appelé « Village occitan », pendant la coupe du monde de football en 1998 ; que ladite association relève appel du jugement en date du 19 février 2002, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Toulouse à lui verser une indemnité compensant le déficit de 183 934 F supporté pour cette opération, ainsi qu'une somme de 50 000 F à titre de dommages et intérêts ;

Considérant qu'il n'est pas contesté, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que les documents édités et diffusés par la ville de Toulouse à l'occasion de la coupe du monde de football de 1998 ne mentionnaient pas l'ASSOCIATION TABLES ET AUBERGES DE FRANCE, alors que l'article 4 de ladite convention stipulait : « Le plan de communication, la création, les impressions et la diffusion des documents liés au village restent de la compétence et à la charge de la Ville de Toulouse. Tables et Auberges de France, ainsi que la société Padel France Communication...seront représentées sur ces documents » ; que, toutefois, le tribunal a considéré, pour écarter les demandes de la requérante, que le lien de causalité, entre la faute contractuelle ainsi relevée et la perte financière subie par l'association requérante, n'était pas établi ;

Considérant que si l'ASSOCIATION TABLES ET AUBERGES DE FRANCE soutient que cette convention aurait eu pour objectif déterminant de la faire connaître du public à court, moyen et long terme, il résulte de l'instruction que son objet était de lui permettre de commercialiser des chapiteaux et des stands en contrepartie de l'occupation du domaine public qui lui était gratuitement accordé par la ville de Toulouse ; que les obligations respectives de la ville et de l'association portaient exclusivement sur l'organisation et la gestion du « Village occitan », et non sur les moyens à mettre en oeuvre pour atteindre l'objectif promotionnel que l'association soutient avoir recherché à titre prioritaire au travers de cette opération ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que l'existence et l'emplacement du « Village occitan », ainsi que la présence d'une activité de restauration au sein de ce dernier, dont l'association tirait l'essentiel de ses recettes, étaient mentionnés dans les documents édités à l'intention du public ; que, par suite, en estimant que l'absence de mention du nom de l'association et de son logo n'avait pu, à elle seule, avoir une incidence financière sur la fréquentation des restaurants et, par voie de conséquence, sur la perte de recettes alléguée, le tribunal n'a pas fait une inexacte appréciation des faits de la cause ;

Considérant, par ailleurs, que l'association ne justifie pas plus en appel que devant les premiers juges de l'existence d'un « préjudice distinct » dont le manquement constaté serait la cause ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter sa demande de condamnation de la ville de Toulouse à dommages et intérêts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION TABLES ET AUBERGES DE FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la ville de Toulouse, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'ASSOCIATION TABLES ET AUBERGES DE FRANCE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner en application de ces dispositions l'ASSOCIATION TABLES ET AUBERGES DE FRANCE à payer à la ville de Toulouse la somme que celle-ci demande au titre des mêmes frais ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION TABLES ET AUBERGES DE FRANCE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la ville de Toulouse présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

N° 02BX01208


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01208
Date de la décision : 07/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : MINGAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-07;02bx01208 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award