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07/02/2006 | FRANCE | N°02BX02623

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 07 février 2006, 02BX02623


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour 17 décembre 2002, présentée pour M. Dominique X, demeurant ..., par Me Pascal Arnaud, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 2002, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1994, à la restitution de l'indu en droits et pénalités, ainsi que du solde de l'avoir fiscal non accordé par l'administration ;

2°) de lui accorder décha

rge et restitution de l'impôt sur le revenu et du solde de l'avoir fiscal ;

…………...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour 17 décembre 2002, présentée pour M. Dominique X, demeurant ..., par Me Pascal Arnaud, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 2002, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1994, à la restitution de l'indu en droits et pénalités, ainsi que du solde de l'avoir fiscal non accordé par l'administration ;

2°) de lui accorder décharge et restitution de l'impôt sur le revenu et du solde de l'avoir fiscal ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, modifiée ;

Vu le décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales, modifié ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2006 :

- le rapport de M. Marrou, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue de la vérification de la comptabilité, portant sur les exercices 1992 à 1994, de la Sarl Formation Synergie, dont M. et Mme X étaient associés, l'administration a estimé que cette société avait procédé en avril 1994 à une distribution de bénéfices sans qu'une décision régulière de l'assemblée générale n'ait été prise pour approuver les comptes de l'exercice 1993 et la distribution ; qu'elle a, en conséquence, remis en cause le bénéfice de l'avoir fiscal attaché aux dividendes perçus par les intéressés ; que, par ailleurs, contrôlant les déclarations souscrites par les intéressés, qui, séparés depuis le 1er juillet 1994, avaient déclaré chacun la moitié des dividendes reçus, assortis de l'avoir fiscal correspondant, elle en a rattaché l'intégralité à la période de vie commune ; que M. X fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu résultant de la remise en cause du bénéfice de l'avoir fiscal et à la restitution du reliquat de l'avoir fiscal afférent aux dividendes rattachés aux revenus imposables des époux X ;

Considérant qu'aux termes de l'article 158 bis du code général des impôts : Les personnes qui perçoivent des dividendes distribués par des sociétés françaises disposent à ce titre d'un revenu constitué : a. par les sommes qu'elles reçoivent de la société ; b. par un avoir fiscal représenté par un crédit ouvert sur le Trésor. Ce crédit d'impôt est égal à la moitié des sommes effectivement versées par la société ..., et qu'aux termes de l'article 158 ter : 1° Les dispositions de l'article 158 bis s'appliquent exclusivement aux produits d'actions, de parts sociales ou de parts bénéficiaires dont la distribution ... résulte d'une décision régulière des organes compétents de la société ... ; que l'avoir fiscal est ainsi exclusivement attaché aux produits distribués par une société à ses associés à titre de dividendes, en vertu d'une décision prise par l'assemblée générale de ses actionnaires ou porteurs de parts, dans les conditions prévues par la loi du 24 juillet 1966, modifiée, sur les sociétés commerciales ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et en particulier des pièces versées au dossier par le requérant, dont la valeur probante n'est pas sérieusement contestée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, que la société Formation Synergie a tenu une assemblée générale, le 31 mars 1994, dont elle joint la feuille de présence émargée par les participants régulièrement convoqués et mis en possession des documents obligatoires ; que les résolutions à l'ordre du jour et notamment celle relative à l'affectation des résultats ont été approuvées à l'unanimité ; que procès-verbal en a été dressé et signé par la gérance et que le rapport de gestion ainsi que les comptes annuels de l'exercice ont été déposés au greffe du tribunal de commerce ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et n'est pas même allégué que cette délibération aurait été prise en violation des dispositions de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et du décret pris pour son application, seule circonstance susceptible d'entraîner son annulation ; que si le procès-verbal de cette assemblée générale n'est pas conforme aux dispositions des articles 10 et 42 du décret du 23 mars 1967 selon lesquelles le procès-verbal doit être établi sur un registre spécial ou sinon sur « des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées …et revêtues du sceau de l'autorité qui les a paraphées », la méconnaissance de cette formalité n'est sanctionnée que de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe et n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la délibération de l'assemblée générale du 31 mars 1994 ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1994 et à la restitution du reliquat d'avoir fiscal imputable ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 15 octobre 2002 est annulé.

Article 2 : M. X est déchargé, à concurrence de 4 315,38 € (28 307 F ), du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1994.

Article 3 : Il est accordé à M. X remboursement d'un montant de 637,85 € (4 184 F) correspondant à la restitution de l'avoir fiscal non imputé au titre de l'année 1994.

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N° 02BX02623


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX02623
Date de la décision : 07/02/2006
Sens de l'arrêt : Décharge de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Pierre-Alain MARROU
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : ARNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-07;02bx02623 ?
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