Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2002 au greffe de la Cour, présentée pour M. Jean X demeurant ... et M. Gérald Y demeurant ... ; MM. X et Y demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 3 octobre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 7 août 2001 par laquelle le conseil municipal d'Angliers a décidé d'annuler la délibération du 7 décembre 1995 ayant décidé de vendre une partie du chemin rural au lieu-dit « les Aumoneries » et d'effectuer cette aliénation au profit de MM. Y et X au droit de leurs propriétés respectives sur la base de 2 F le m² ;
2°) d'annuler ladite délibération ;
.......................................................................................................................................…
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 janvier 2006, présentée pour la commune d'Angliers ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2006,
- le rapport de Mme Hardy ;
- les observations de Me Geoffroy pour MM. Y et X ;
- les observations de Me Gendreau pour la SCP Haie Pasquet Veyrier, avocat de la commune d'Angliers ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une délibération en date du 7 décembre 1995, le conseil municipal de la commune d'Angliers a décidé de vendre une partie du chemin rural situé au lieu-dit « les Aumoneries » et que cette aliénation serait effectuée au profit de MM. Y et X au droit de leurs propriétés respectives sur la base de 2 F le m² ; qu'après l'enquête publique portant sur cette aliénation, qui s'est déroulée du 2 au 16 janvier 1996, le conseil municipal, par une délibération du 1er février 1996, a décidé d'entériner ce projet ; que, toutefois, par une délibération du 7 août 2001, le conseil municipal décidait d'annuler la délibération du 7 décembre 1995 ; que M. Y et M. X interjettent appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 7 août 2001 ;
Considérant que la délibération du 7 août 2001, qui annule la délibération du 7 décembre 1995 décidant de l'aliénation d'une partie du chemin rural au profit de MM. Y et X, présente le caractère d'une décision individuelle qui devait être notifiée aux intéressés ; que, si cette délibération a été affichée en mairie à compter du 11 août 2001, elle n'a été notifiée à MM. Y et X que par un courrier daté du 3 septembre 2001 dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait été reçu par les intéressés avant le 11 septembre 2001 ; que, par suite, leur demande dirigée contre cette délibération, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Poitiers le 5 novembre 2001, n'était pas tardive ;
Considérant qu'en faisant valoir que, dès la délibération du 7 décembre 1995, la vente du chemin rural était parfaite entre les parties et que la commune est revenue sur sa propre décision MM. Y et X doivent être regardés comme invoquant le moyen tiré de ce que la commune a illégalement retiré une décision qui leur avait créé des droits ; que la délibération du 7 décembre 1995, qui décide de l'aliénation d'une partie du chemin rural au profit de MM. Y et X, ne présente pas, eu égard aux termes dans lesquels elle est rédigée, le caractère d'une mesure préparatoire alors même qu'elle a été prise avant la mise en oeuvre de la procédure préalable à l'aliénation du chemin rural et que le conditionnel y est employé ; que l'arrêté du maire d'Angliers, en date du 16 décembre 1995, prescrivant une enquête publique préalable à la vente n'a pu avoir pour objet ou pour effet de retirer la délibération du 7 décembre 1995 ; que la délibération du 1er février 1996, par laquelle le conseil municipal a décidé d'entériner le projet de cession, ne peut être regardée comme retirant la délibération du 7 décembre 1995 ; que la décision de cession d'une partie du chemin rural au profit de MM. Y et X contenue dans la délibération du 7 décembre 1995, qui n'était subordonnée à aucune condition, a créé des droits au profit des intéressés alors même que sa légalité est contestée ;
Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits que dans un délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; que la délibération du 7 décembre 1995, qui a créé des droits au profit de MM. Y et X, ne pouvait donc être légalement retirée après l'expiration d'un délai de quatre mois suivant son intervention ; que, par suite, la délibération litigieuse en date du 7 août 2001, postérieure de plus de quatre mois à ladite délibération, est illégale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y et M. X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 7 août 2001 ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Y et M. X, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à la commune d'Angliers la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune d'Angliers à verser à MM. Y et X la somme qu'ils demandent sur le même fondement ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 3 octobre 2002 et la délibération du conseil municipal de la commune d'Angliers en date du 7 août 2001 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune d'Angliers tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
3
No 02BX02415