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14/02/2006 | FRANCE | N°99BX01151

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 14 février 2006, 99BX01151


Vu 1°) l'ordonnance en date du 3 décembre 2003 par laquelle le Président de la quatrième sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat n'a pas admis la requête, présentée par Mme Jeanne X, demeurant ..., tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime de l'affaire enregistrée sous le n° 99BX01151 au greffe de la Cour ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mai 1999 sous le n° 99BX01151, et les mémoires complémentaires, enregistrés le 23 juin 1999, le 31 août 2001, le 13 août 2002 et le 2 septembre 2002, présentés par Mme X ;

M

me X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n°s 96-1108 et 96-2815 en dat...

Vu 1°) l'ordonnance en date du 3 décembre 2003 par laquelle le Président de la quatrième sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat n'a pas admis la requête, présentée par Mme Jeanne X, demeurant ..., tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime de l'affaire enregistrée sous le n° 99BX01151 au greffe de la Cour ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mai 1999 sous le n° 99BX01151, et les mémoires complémentaires, enregistrés le 23 juin 1999, le 31 août 2001, le 13 août 2002 et le 2 septembre 2002, présentés par Mme X ;

Mme X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n°s 96-1108 et 96-2815 en date du 8 février 1999, en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Toulouse, a rejeté ses demandes d'annulation pour excès de pouvoir, contenues dans sa demande, enregistrée sous le n° 96-1108 au greffe de ce tribunal, de diverses décisions du ministre chargé de l'environnement et du préfet de la Haute-Garonne, à savoir celles d'accorder un droit à l'antériorité par dérogation à l'exploitant d'une installation classée, de lui accorder des délais de mise aux normes de ses installations, de refuser d'appliquer la circulaire ministérielle du 22 janvier 1993 et, plus généralement, de mettre en oeuvre les mesures de police des installations classées ;

- d'ordonner le sursis à l'exécution de ce jugement ;

- d'annuler ces décisions ;

- de condamner la partie adverse aux entiers dépens et à lui verser une somme correspondant aux frais de procédure en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à savoir la somme de 10 000 francs ;

- d'admettre la responsabilité de l'Etat au titre des dommages occasionnés, dont elle chiffrera ultérieurement le montant exact mais qu'elle établit d'ores et déjà à 400 000 francs et de condamner la partie adverse aux dépens et à pénalités pour déclarations mensongères ;

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Vu 2°) l'ordonnance en date du 3 décembre 2003 par laquelle le Président de la quatrième sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat n'a pas admis la requête, présentée par Mme Jeanne X, demeurant ..., tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime de l'affaire enregistrée sous le n° 99BX01153 au greffe de la Cour ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mai 1999 sous le n° 99BX01153, et les mémoires complémentaires, enregistrés le 30 juillet 1999, le 31 août 2001, le 13 août 2002 et le 2 septembre 2002, présentés pour Mme X, par Me Coudevylle-Loquet, avocat au barreau de Pau ;

Mme X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n°s 96-1108 et 96-2815 en date du 8 février 1999, en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Toulouse, a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat, contenue dans sa demande, enregistrée sous le n° 96-2815 au greffe de ce tribunal, à la réparation des préjudices résultant de l'illégalité de diverses décisions du ministre chargé de l'environnement et du préfet de la Haute-Garonne, à savoir celles d'accorder un droit à l'antériorité par dérogation à l'exploitant d'une installation classée, de lui accorder des délais de mise aux normes de ses installations, de refuser d'appliquer la circulaire ministérielle du 22 janvier 1993 et, plus généralement, de mettre en oeuvre les mesures de police des installations classées ;

- d'admettre la responsabilité de l'Etat au titre des dommages occasionnés, dont elle chiffrera ultérieurement le montant exact mais qu'elle établit d'ores et déjà à 400 000 francs et de condamner la partie adverse aux dépens et à pénalités pour déclarations mensongères ;

- de condamner la partie adverse aux entiers dépens et à lui verser une somme correspondant aux frais de procédure en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à savoir la somme de 10 000 francs ;

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Vu 3°) l'ordonnance en date du 3 décembre 2003 par laquelle le Président de la quatrième sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat n'a pas admis la requête, présentée par Mme Jeanne X et par Mlle Marie-France Y demeurant ..., tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime de l'affaire enregistrée sous le n° 00BX01386 au greffe de la Cour ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 juin 2000 sous le n° 00BX01386, présentée par Mme X et par Mlle Y et le mémoire complémentaire, enregistré le 31 août 2001 et signé, par mémoire enregistré le 30 novembre 2001, par Me Malet, avoué à la cour d'appel de Toulouse ;

Mme X et Mlle Y demandent à la Cour :

- d'annuler le jugement n°s 99-3955 et 99-3956 en date du 20 avril 2000 du Tribunal administratif de Toulouse, en tant que ce jugement se borne à annuler les récépissés en date du 25 février 1997 et du 24 juin 1998, ainsi que la mise en demeure en date du 27 janvier 1999 du préfet de la Haute-Garonne, à enjoindre à M. Jean-Luc Z de régulariser la situation de ses installations dans un délai de trois mois et à suspendre leur exploitation jusqu'à cette régularisation, rejetant, ainsi, le surplus des conclusions de leurs demandes ;

- d'ordonner, dans cette mesure, le sursis à l'exécution de ce jugement et, notamment, le sursis à l'exécution des mesures qui pourront être prises en exécution dudit jugement ;

- de rectifier les nombreuses erreurs et omissions entachant le jugement ;

- d'ordonner la cessation définitive de l'exploitation et la remise, sous astreinte de 10 000 francs par jour, des lieux dans l'état dans lequel ils se trouvaient en 1975 ou, à tout le moins, l'arrêt immédiat de l'exploitation et la destruction, non seulement, des installations d'exploitation elles-mêmes, mais encore, de leurs accessoires tels que les silos, égouts, fosses et fossés ;

- de leur accorder le remboursement des frais de première instance, soit, au minimum, 6 100 francs ;

- d'annuler diverses décisions administratives, notamment celles des 25 et 27 novembre 1999 ;

- d'ordonner la production des aides et subventions reçues par l'exploitant ;

- de tenir compte des dommages subis ;

- de condamner la partie adverse aux frais de procédure, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu 4°) l'ordonnance en date du 3 décembre 2003 par laquelle le Président de la quatrième sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat n'a pas admis la requête, présentée par Mme Jeanne X et par Mlle Marie-France Y demeurant ..., tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime de l'affaire enregistrée sous le n° 00BX01477 au greffe de la Cour ;

Vu le recours, enregistré le 3 juillet 2000 sous le n° 00BX01477 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT ;

Le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 99-3955 et 99-3956 en date du 20 avril 2000 du Tribunal administratif de Toulouse, en tant que ce jugement a annulé les récépissés en date du 25 février 1997 et du 24 juin 1998, ainsi que la mise en demeure en date du 27 janvier 1999 du préfet de la Haute-Garonne, a enjoint à M. Jean-Luc Z de régulariser la situation de ses installations d'élevage dans un délai de trois mois et a suspendu leur exploitation jusqu'à cette régularisation ;

2°) de rejeter les demandes présentées au Tribunal administratif de Toulouse par Mme Doucède et par Mlle Y ;

3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement attaqué ;

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Vu 5°) l'ordonnance en date du 3 décembre 2003 par laquelle le Président de la quatrième sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat n'a pas admis la requête, présentée par Mme Jeanne X, demeurant ..., tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime de l'affaire enregistrée sous le n° 00BX02274 au greffe de la Cour ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 septembre 2000 sous le n° 00BX02274, et les mémoires complémentaires, enregistrés le 31 août 2001, ensemble le mémoire, signé par Me Malet, avoué, enregistré le 30 novembre 2001, le 13 août 2002 et le 2 septembre 2002, présentés par Mme X ;

Mme X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 00-1507 en date du 11 juillet 2000, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse, statuant sur la tierce opposition à son jugement du 20 avril 2000, formée par M. Jean-Luc Z, a admis cette tierce opposition, déclarés nuls et non avenus les articles 3 et 4 de ce jugement, a rouvert l'instruction avant de statuer sur les demandes dirigées contre les récépissés en date du 25 février 1997 et du 24 juin 1998, ainsi que la mise en demeure en date du 27 janvier 1999 du préfet de la Haute-Garonne et a rejeté comme irrecevables ses conclusions dirigées contre le jugement ;

- de prononcer le sursis à exécution du jugement ;

- de prononcer le non droit à régularisation de l'élevage de M. Z et la fermeture définitive de ses installations ;

- de tenir compte des dommages subis ;

- de condamner la partie adverse aux frais de procédure, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu 6°) l'ordonnance en date du 5 juin 2003 par laquelle le Président de la quatrième sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat n'a pas admis la requête, présentée par Mme Jeanne X et par Mlle Marie-France Y demeurant ..., tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime de l'affaire enregistrée sous le n° 01BX01581 au greffe de la Cour ;

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2001 sous le n° 01BX01581 au greffe de la Cour, présentée pour M. Jean-Luc Z, élisant domicile ..., par Me Eric Serieys, avocat au barreau de Toulouse ;

M. Z demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1507 en date du 12 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse, statuant sur la tierce opposition qu'il a formée à son jugement du 20 avril 2000, a , après supplément d'instruction effectué en exécution de son jugement du 11 juillet 2000, déclaré nul et non avenu l'article 2 de son jugement susmentionné du 20 avril 2000, en tant qu'il annule le récépissé en date du 25 février 1997, ainsi que la mise en demeure en date du 27 janvier 1999 du préfet de la Haute-Garonne, mais seulement à raison des prescriptions autres que celles relatives aux règles de distance, en ce qui concerne cette mise en demeure et lui a enjoint de cesser toute activité d'élevage dans son bâtiment situé à moins de 50 mètres de la maison d'habitation de Mme Doucède et de Mlle Y ;

2°) de rejeter les demandes présentées au Tribunal administratif de Toulouse par Mme Doucède et par Mlle Y ;

3°) de condamner Mme Doucède et Mlle Y à lui verser, chacune, une somme de 2 000 francs, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu 7°) l'ordonnance en date du 3 décembre 2003 par laquelle le Président de la quatrième sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat n'a pas admis la requête, présentée par Mme Jeanne X et par Mlle Marie-France Y demeurant ..., tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime de l'affaire enregistrée sous le n° 01BX01831 au greffe de la Cour ;

Vu le recours, enregistré le 27 juillet 2001 sous le n° 01BX01831 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT ;

Le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1507 en date du 12 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse, statuant sur la tierce opposition à son jugement du 20 avril 2000, formée par M. Jean-Luc Z, a, après supplément d'instruction effectué en exécution de son jugement du 11 juillet 2000, a déclaré nul et non avenu l'article 2 de son jugement susmentionné du 20 avril 2000, en tant qu'il annule le récépissé en date du 25 février 1997, ainsi que la mise en demeure en date du 27 janvier 1999 du préfet de la Haute-Garonne, mais seulement à raison des prescriptions autres que celles relatives aux règles de distance, en ce qui concerne cette mise en demeure et a enjoint à M. Jean-Luc Z de cesser toute activité d'élevage dans son bâtiment situé à moins de 50 mètres de la maison d'habitation de Mme Doucède et de Mlle Y ;

2°) de rejeter les demandes présentées au Tribunal administratif de Toulouse par Mme Doucède et par Mlle Y ;

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Vu 8°) l'ordonnance en date du 3 décembre 2003 par laquelle le Président de la quatrième sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat n'a pas admis la requête, présentée par Mme Jeanne X et par Mlle Marie-France Y demeurant ..., tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime de l'affaire enregistrée sous le n° 01BX01920 au greffe de la Cour ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 août 2001 sous le n° 01BX01920, présentée pour Mme X et pour Mlle Y, par Me Labory-Moussié, avoué à la cour d'appel de Bordeaux, auquel, selon copie de la dernière page du mémoire, enregistrée le 16 janvier 2003, a succédé Me Malet, avoué à la cour d'appel de Toulouse, et les mémoires complémentaires, enregistrés le 31 août 2001, le 13 août 2002 et le 6 septembre 2002 ;

Mme X et Mlle Y demandent à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 00-1507 en date du 12 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse, statuant sur la tierce opposition à son jugement du 20 avril 2000, formée par M. Jean-Luc Z, a, après supplément d'instruction effectué en exécution de son jugement du 11 juillet 2000, déclaré nul et non avenu l'article 2 de son jugement susmentionné du 20 avril 2000, en tant qu'il annule le récépissé en date du 25 février 1997, ainsi que la mise en demeure en date du 27 janvier 1999 du préfet de la Haute-Garonne, mais seulement à raison des prescriptions autres que celles relatives aux règles de distance, en ce qui concerne cette mise en demeure et a enjoint à M. Jean-Luc Z de cesser toute activité d'élevage dans son bâtiment situé à moins de 50 mètres de leur maison d'habitation ;

- d'annuler toutes les décisions qui restent non annulées par ce jugement, à savoir, les récépissés du 28 septembre 1992 et du 25 février 1997, ainsi que les prescriptions octroyées, notamment par la lettre du 27 janvier 1999 ;

- de prononcer le non droit à régularisation des installations en cause ;

- d'enjoindre à l'exploitant, sous astreinte de 10 000 francs par jour pendant les quinze premiers jours, puis sous astreinte progressive par tranches de quinze jours, de remettre les lieux en l'état dans lequel ils se trouvaient en 1975 ;

- de tenir compte des dommages subis illégalement et de les faire cesser le plus rapidement ;

- de faire droit aux autres demandes et de condamner la partie adverse aux frais de procédure, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu 9°) l'ordonnance en date du 3 décembre 2003 par laquelle le Président de la quatrième sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat n'a pas admis la requête, présentée par Mme Jeanne X et par Mlle Marie-France Y demeurant ..., tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime de l'affaire enregistrée sous le n° 01BX01921 au greffe de la Cour ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 août 2001 sous le n° 01BX01921, présentée pour Mme X et pour Mlle Y, par Me Labory-Moussié, avoué à la cour d'appel de Bordeaux, auquel, selon copie de la dernière page du mémoire, enregistrée le 16 janvier 2003, a succédé Me Malet, avoué à la cour d'appel de Toulouse, et les mémoires complémentaires, enregistrés le 31 août 2001, le 13 août 2002 et le 6 septembre 2002 ;

Mme X et Mlle Y demandent à la Cour :

- de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 00-1507 en date du 12 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse, statuant sur la tierce opposition à son jugement du 20 avril 2000, formée par M. Jean-Luc Z, a, après supplément d'instruction effectué en exécution de son jugement du 11 juillet 2000, déclaré nul et non avenu l'article 2 de son jugement susmentionné du 20 avril 2000, en tant qu'il annule le récépissé en date du 25 février 1997, ainsi que la mise en demeure en date du 27 janvier 1999 du préfet de la Haute-Garonne, mais seulement à raison des prescriptions autres que celles relatives aux règles de distance, en ce qui concerne cette mise en demeure et a enjoint à M. Jean-Luc Z de cesser toute activité d'élevage dans son bâtiment situé à moins de 50 mètres de leur maison d'habitation ;

- d'ordonner le sursis à l'exécution de toutes les décisions qui restent non annulées par ce jugement, à savoir, les récépissés du 28 septembre 1992 et du 25 février 1997, ainsi que les prescriptions octroyées, notamment par la lettre du 27 janvier 1999 ;

- de prononcer le sursis à exécution de toutes les décisions de refus par l'administration de prendre les mesures de distance qui s'imposent

- de prendre toutes les mesures conservatoires nécessaires, notamment d'ordonner la cessation immédiate de l'exploitation des installations et de tous leurs accessoire, leur complet nettoyage et la suppression de toutes les nuisances ;

- de tenir compte des dommages subis illégalement ;

- de faire droit aux autres demandes et de condamner la partie adverse aux frais de procédure, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sur la base de 6 000 francs, à parfaire ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2006 :

- le rapport de M. Leplat, Président de chambre,

- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par ordonnances en date du 5 juin 2003 et du 3 décembre 2003 du Président de la quatrième sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui ne sauraient être utilement contestées devant la Cour, les demandes de Mme X et de Mme X et Mlle Y, tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime des affaires pendantes devant la Cour , n'ont pas été admises ; que, dès lors, il appartient à la Cour de statuer sur les recours du MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT et sur les requêtes de Mme X, de Mme X et Mlle Y et de M. Z figurant au nombre de ces affaires ;

Considérant que les recours du MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT, les requêtes de Mme X, les requêtes de Mme X et Mlle Y et la requête de M. Z sont dirigés contre des jugements du Tribunal administratif de Toulouse relatifs à la légalité de diverses mesures administratives concernant les mêmes installations d'élevage, exploitées par M. Z, au lieu dit « La Prairie » sur le territoire de la commune de Labarthe-Rivière et à la réparation des préjudices qui auraient pu en résulter ; qu'ils présentent à juger de questions semblables ; qu'il y a lieu, par suite, de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Considérant que les conclusions, contenues dans plusieurs mémoires de Mme X, tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime, des demandes devant une autre juridiction que le Tribunal administratif de Toulouse, n'auraient été recevables que si elles avaient été présentées avant que ce tribunal eut statué sur ces demandes et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Considérant que si, dans plusieurs de leurs mémoires, Mme X et Mme X et Mlle Y disent s'inscrire en faux contre les mentions de certains mémoires du MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT ou de M. Z, ou contre certains documents accompagnant ces mémoires, les conditions pour qu'il soit fait application de la procédure prévue par les dispositions de l'article R.633-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies, dès lors, notamment, que ces documents ne constituent pas des pièces au sens de ces dispositions ; que, de même, si Mme X et Mlle Y estiment, qu'en produisant des copies de textes qui ne sont pas la reproduction de leur publication au Journal Officiel, M. Z se rend coupable de faux et usage de faux, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur une telle allégation ;

Considérant que Mme X et Mme X et Mlle Y demandent la condamnation de l'autre partie à des pénalités pour déclarations mensongères ; que ces conclusions, qui ne sont pas assorties de précisions suffisantes pour établir qu'une autorité administrative aurait commis, en se livrant à de telles déclarations, une faute non détachable du service de nature à faire ressortir lesdites conclusions à la compétence de la juridiction administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par un premier jugement, en date du 8 février 1999, le Tribunal administratif de Toulouse a , notamment, rejeté, d'une part, les demandes d'annulation de diverses décisions du ministre chargé de l'environnement et du préfet de la Haute-Garonne, à savoir, celles d'accorder un droit à l'antériorité, par dérogation, à l'exploitant d'une installation classée, de lui accorder des délais de mise aux normes de ses installations, de refuser d'appliquer la circulaire ministérielle du 22 janvier 1993 et, plus généralement, de mettre en oeuvre les mesures de police des installations classées, présentées par Mme X et, d'autre part, les conclusions de cette dernière tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation des préjudices subis de ce fait ; que, par un deuxième jugement, en date du 20 avril 2000, ce tribunal administratif a annulé, à la demande de Mme X et de Mlle Y, les arrêtés en date du 25 février 1997 et du 24 juin 1998 du préfet de la Haute-Garonne, donnant récépissé à cet exploitant, M. Jean-Luc Z, de ses déclarations d'installations d'élevage ainsi que la mise en demeure, en date du 27 janvier 1999, adressée par le préfet à cet éleveur ; que, par le même jugement, il a enjoint à celui-ci de régulariser la situation de ses installations, en déposant une demande d'autorisation, dans un délai de trois mois et a ordonné la suspension de l'exploitation jusqu'à cette régularisation, mais a rejeté le surplus des conclusions des demandes de Mme X et de Mlle Y ; que, par un troisième jugement, en date du 11 juillet 2000, le Tribunal administratif de Toulouse, statuant sur la tierce opposition à son précédent jugement du 20 avril 2000, formée par M. Z, a admis cette tierce opposition, déclarés nuls et non avenus les articles 3 et 4 de ce jugement, prononçant une injonction et une suspension, a ordonné un supplément d'instruction avant de statuer sur les conclusions du tiers opposant dirigées contre l'article 2 du jugement, annulant les récépissés en date du 25 février 1997 et du 24 juin 1998, ainsi que la mise en demeure en date du 27 janvier 1999 du préfet de la Haute-Garonne et a rejeté comme irrecevables les conclusions de Mme X dirigées contre le jugement du 20 avril 2000 ; qu'enfin, par un quatrième jugement, du 12 avril 2001, le Tribunal administratif de Toulouse, statuant après supplément d'instruction effectué en exécution de son jugement du 11 juillet 2000, a déclaré nul et non avenu l'article 2 de son jugement susmentionné du 20 avril 2000, en tant qu'il annule le récépissé en date du 25 février 1997, ainsi que la mise en demeure en date du 27 janvier 1999 du préfet de la Haute-Garonne, mais seulement à raison des prescriptions autres que celles relatives aux règles de distance, en ce qui concerne cette mise en demeure et a enjoint à M. Z de cesser toute activité d'élevage dans son bâtiment situé à moins de 50 mètres de la maison d'habitation de Mme X et de Mlle Y ;

Considérant que le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT a indiqué à la Cour que, par arrêté du 19 octobre 2001, le préfet de la Haute-Garonne a donné récépissé à M. Z de sa déclaration relative à un élevage, dans un bâtiment destiné à se substituer à celui situé à proximité de la propriété de Mme X et de Mlle Y et à abriter des génisses et des veaux ; que, si les arrêtés relatifs aux installations classées sont soumis à un contentieux de pleine juridiction et si, par suite, le juge administratif, saisi d'un tel litige, doit tenir compte des éléments de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue, rien ne permet de tenir pour établi, eu égard notamment au délai dont disposent les tiers pour contester un tel arrêté, que celui, susmentionné, du 19 octobre 2001, serait devenu définitif ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cet arrêté se substituerait entièrement à celui du 24 juin 1998, en tant qu'il est relatif à l'exploitation d'un bâtiment plus éloigné de la propriété de Mme X et de Mlle Y et destiné à abriter des vaches laitières ; qu'enfin, si Mme X et Mlle Y indiquent, dans le dernier état de leurs écritures, que le ministre de l'écologie et du développement durable envisage de procéder à une nouvelle étude de la situation et de prendre de nouvelles mesures, cette circonstance n'est pas de nature à rendre sans objet les présents recours et requêtes ;

Considérant que, dans ces conditions, le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT, dont les recours transmis initialement par télécopie ont été régularisés par la production de courriers, et M. Z ne justifient plus d'un intérêt à demander l'annulation des trois derniers jugements mentionnés ci-dessus qu'en tant qu'ils aboutissent au maintien de l'annulation de l'arrêté en date du 24 juin 1998 du préfet de la Haute-Garonne, donnant récépissé à M. Z de sa déclaration, à la réformation de la mise en demeure en date du 27 janvier 1999 du préfet de la Haute-Garonne et au prononcé d'une injonction de cessation de l'exploitation d'un bâtiment ; qu'en revanche, Mme X et Mme X et Mlle Y conservent un intérêt à demander l'annulation des jugements attaqués, en tant qu'ils rejettent leurs conclusions indemnitaires et, en tout ou en partie, leurs conclusions tendant à l'annulation de différents actes ou décisions concernant l'élevage litigieux ou à ce que soient ordonnées diverses mesures ; que, toutefois, un requérant n'est recevable à faire appel que du dispositif d'un jugement ; que l'arrêté en date du 24 juin 1998 du préfet de la Haute-Garonne, donnant récépissé à M. Z de sa déclaration ayant été et demeurant annulé, Mme X et Mlle Y ne peuvent, même si les motifs initialement retenus par le tribunal administratif ont leur préférence, demander l'annulation du dernier des jugements ci-dessus énumérés en tant qu'il maintient cette annulation ;

Sur la régularité des jugements attaqués :

Considérant que la circonstance que le Tribunal administratif de Toulouse a précédemment rejeté , en tout ou en partie, plusieurs demandes de Mme X et de Mme X et de Mlle Y ne suffit pas à faire regarder son président et ses membres comme ayant manqué, en statuant sur les demandes qui faisaient l'objet des jugements ainsi rendus, au devoir d'impartialité, qui s'impose à toute juridiction et qui est rappelé par l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le respect de ce devoir n'impose pas, qu'au sein d'une même juridiction, une affaire ne puisse être examinée que par des juges différents de ceux qui ont déjà eu à connaître de la même affaire dans la même qualité ou, à plus forte raison, de ceux qui ont eu à connaître auparavant d'affaires voisines ; qu'en tout état de cause, eu égard au nombre des demandes présentées à ce tribunal par les requérantes, d'une part et au nombre limité des chambres du Tribunal administratif de Toulouse et des membres dudit tribunal, d'autre part, la circonstance que ce tribunal n'aurait pas été en mesure d'examiner chacune des demandes ayant fait l'objet des jugements attaqués dans une formation nouvelle, n'est pas de nature à faire regarder l'ensemble des membres de cette juridiction comme ne pouvant respecter le devoir d'impartialité ; que, par suite, Mme X et Mlle Y, qui n'apportent à l'appui de leurs allégations relatives à l'attitude personnelle de membres de cette juridiction aucun élément précis, ne sont pas fondées à soutenir que leurs demandes et celles de M. Z n'ont pas été jugées par un tribunal impartial ;

Considérant, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus et quand bien même les requérants qualifieraient expressément leurs conclusions de recours pour excès de pouvoir, tous les litiges, nés de mesures prises par l'administration dans l'exercice de ses pouvoirs de police spéciale des installations classées ou de son abstention à prendre de telles mesures, sont soumis à un contentieux de pleine juridiction ; que, dès lors et en tout état de cause, rien ne faisait obstacle à ce que le tribunal administratif procédât à la jonction de demandes de Mme X que celle-ci estimait relever, les unes, du plein contentieux et, les autres, du contentieux de l'excès de pouvoir ; que, de même et contrairement à ce que soutiennent Mme X et Mlle Y, le tribunal administratif a pu joindre des demandes au fond et des demandes aux fins de sursis à exécution sans entacher son jugement d'aucune irrégularité ;

Considérant que les visas des jugement attaqués, qui n'avaient pas à reproduire, dans leurs moindres détails, les faits ou les arguments avancés par Mme X et par Mme X et Mlle Y , analysent avec une précision suffisante les conclusions ainsi que l'exposé des faits et des moyens contenus dans leurs demandes et dans leurs mémoires ; que le tribunal administratif n'avait pas davantage à répondre, point par point, à tous les arguments de Mme X et de Mlle Y ; qu'il n'avait pas, non plus, à répondre aux moyens inopérants, tels que ceux tirés de l'illégalité d'autres actes ou décisions, pris par l'administration en application de législations et selon des procédures indépendantes de celles applicables aux mesures de police des installations classées, présentés par Mme X et par Mme X et Mlle Y ; qu'ainsi, ces dernières ne sont pas fondées à soutenir que les jugements attaqués ne sont pas suffisamment motivés ;

Considérant qu'en ne statuant pas expressément sur ce que Mme X et Mlle Y dénomment à tort des conclusions, telles celles tendant au prononcé de la « suppression de l'antériorité et des délais » ou de « l'annulation pour inopportunité ou illégalité de délais » alors qu'il s'agissait de moyens ou de simples arguments, les premiers juges, qui ont, au surplus et chaque fois que cela leur a paru possible, procédé à la requalification en sens utile, notamment en ce qui concerne la contestation du récépissé de déclaration du 28 septembre 1992 et les injonctions ou prescriptions à imposer à l'exploitant de l'élevage litigieux, des demandes, n'ont omis de statuer sur aucune conclusion ni sur aucun moyen des demandes ; que le tribunal administratif n'a pas soulevé d'office des moyens qui n'étaient pas d'ordre public pour écarter les moyens ou pour rejeter les conclusions des demandes de Mme X et de Mme X et Mlle Y ou pour, au contraire, accueillir des moyens ou conclusions de M. Z ou du préfet de la Haute-Garonne ; que les premiers juges n'ont pas davantage inversé les règles gouvernant la charge de la preuve ;

Considérant qu'il est constant que M. Z, exploitant de l'élevage auquel étaient relatives les mesures contestées, n'avait été ni présent, ni représenté, ni régulièrement appelé à l'instance ayant abouti à l'annulation, par le deuxième des jugements attaqués, de certaines de ces mesures, ainsi qu'au prononcé de certaines mesures ; que, dès lors, en application de l'article R.832-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif était tenu, comme il l'a fait par le troisième des jugements attaqués, d'admettre sa tierce opposition à ce deuxième jugement ; que Mme X et Mlle Y ne sauraient se plaindre de ce que, par ce même jugement, alors que les éléments apportés par M. Z à l'appui de sa tierce opposition auraient pu suffire à faire déclarer nul et non avenu le précédent jugement dans son ensemble, les premiers juges ont décidé un supplément d'instruction afin de vérifier si certaines annulations prononcées ne devaient pas être maintenues ou si certaines mesures ordonnées ne devaient pas être modifiées, ainsi qu'ils l'ont fait, par le dernier des jugements attaqués ;

Sur le bien fondé des jugements attaqués :

Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, repris à l'article L.513-1 du code de l'environnement : « Les installations qui, après avoir été régulièrement mises en service, sont soumises, en vertu d'un décret relatif à la nomenclature des installations classées, à autorisation ou à déclaration peuvent continuer à fonctionner sans cette autorisation ou déclaration à la seule condition que l'exploitant se soit fait connaître du préfet ou se fasse connaître de lui dans l'année suivant la publication du décret. Les renseignements que l'exploitant doit transmettre au préfet ainsi que les mesures que celui -ci peut imposer afin de sauvegarder les intérêts mentionnés à l'article 1er sont précisés par décret en Conseil d'Etat. » ; qu'aux termes de l'article 35 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 : « Pour les installations existantes faisant l'objet des dispositions de l'article 16 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée, l'exploitant doit fournir au préfet les indications suivantes : 1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom et domicile… 2° L'emplacement de l'installation ; 3° La nature et le volume des activités exercées ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans laquelle l'installation doit être rangée. » ; qu'aux termes de l'article 37 du même décret : « Dans le cas prévu à l'article 35, le préfet peut exiger la production des pièces mentionnées aux articles 3 et 25 du présent décret. Le préfet peut prescrire, dans les conditions prévues aux articles 18 et 30 ci-dessus, les mesures propres à sauvegarder les intérêts mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976. Ces mesures ne peuvent entraîner de modifications importantes touchant le gros oeuvre de l'installation ou des changements considérables dans son mode d'exploitation … » ;

Considérant que si les pouvoirs de police spéciale des installations classées conférés par la loi à l'autorité administrative peuvent, par leur objet et leur nature mêmes, être exercés par celle-ci à toute époque vis à vis de tout détenteur d'un bien qui est le siège d'une telle installation, dès lors que se manifestent des inconvénients de la nature de ceux auxquels la législation des installations classées a pour objet de parer, les principes dont s'inspire l'article 2262 du code civil font obstacle à ce que le préfet impose des mesures à l'exploitant, lorsque plus de trente ans se sont écoulés depuis la date à laquelle l'activité a été portée à la connaissance de l'administration, sauf dans le cas où les dangers ou inconvénients présentés par celle-ci auraient été dissimulés ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le grand père maternel de M. Z exerçait, notamment dans une étable, située à moins de cinquante mètres de la limite de la parcelle sur laquelle a été, ensuite, implantée la maison d'habitation de Mme X et de Mlle Y, une activité d'élevage de bovins, depuis au moins les dernières années du premier tiers du XX° siècle ; que cette activité s'était poursuivie, sans aucun changement notable à la date de l'entrée en vigueur de la loi du 19 juillet 1976 ; que les inconvénients présentés par cette exploitation n'ont pas été dissimulés à l'administration ; qu'ainsi et en tout état de cause, l'autorité administrative n'aurait pas pu, dans les années soixante et jusqu'à la date de l'entrée en vigueur de la loi du 19 juillet 1976 , imposer à l'exploitant des mesures en application de la loi du 19 décembre 1917, à supposer même que l'activité dont s'agit aurait pu être regardée comme entrant dans le champ d'application de cette loi ; que, par suite, Mme X et Mlle Y ne sont pas fondées à soutenir que l'élevage litigieux ne peut pas être regardé comme régulièrement mis en service, au sens des dispositions précitées de l'article 16 de la loi du 19 juillet 1976, au motif qu'il aurait fonctionné en infraction aux dispositions de la loi du 19 décembre 1917 ; qu'en revanche, le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 12 avril 2001, le Tribunal administratif de Toulouse a estimé que l'exploitant de cet élevage ne pouvait pas se prévaloir de l'antériorité, à raison de ce qu'il n'était pas établi que le bâtiment avait été installé après mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article 9 de la loi du 19 décembre 1917 ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de la loi du 19 juillet 1976 et du décret du 21 septembre 1977, que les installations créées avant l'entrée en vigueur de cette loi , qui ne peuvent être regardées comme ayant dû faire l'objet de mesures entrant dans le champ d'application de la loi du 19 décembre 1917 et qui se trouvent, par l'effet d'un décret relatif à la nomenclature des installations classées, soumises à autorisation ou à déclaration, font l'objet des seules mesures prévues à l'article 16 de la loi du 19 juillet 1976 et à l'article 35 du décret du 21 septembre 1977 ;

Considérant qu'il est constant que c'est par l'effet du décret du 25 février 1992, modifiant la nomenclature, que certains élevages de bovins ont été soumis à la législation des installations classées ; que M. Z a adressé, le 11 juillet 1992, au préfet de la Haute-Garonne la déclaration prévue à l'article 35 du décret du 21 septembre 1977 ; que le préfet lui a délivré, le 28 septembre 1992, récépissé de cette déclaration ; que celle-ci contenait les renseignements exigés par les dispositions précitées de cet article et qu'il n'est pas établi que le préfet aurait été tenu d'exiger les pièces mentionnées au premier alinéa de l'article 37 du même décret ; qu'en tout état de cause, l'obligation faite aux exploitants de fournir ces renseignements dans le délai imparti n'est pas prescrite à peine de déchéance de leur droit à continuer l'exploitation ; que, par suite, Mme X et Mlle Y ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Toulouse a estimé, par le premier des jugements attaqués, que M. Z bénéficiait d'un droit acquis à poursuivre l'exploitation de son élevage et a refusé d'annuler le récépissé du 28 septembre 1992 ;

Considérant que Mme X et Mlle Y demandent également l'annulation du jugement du 8 février 1999 par lequel le Tribunal administratif a rejeté, d'une part, la demande de Mme X dirigée contre un ensemble de décisions ou d'autres actes administratifs, notamment le rejet implicite de la réclamation du 8 novembre 1995, adressée par cette dernière au ministre chargé de l'environnement et les lettres du 28 décembre 1994 et du 5 février 1996 du préfet de la Haute-Garonne, par lesquels l'autorité administrative aurait refusé de prendre les mesures nécessaires, en imposant des prescriptions supplémentaires, en faisant respecter celles qui avaient été prescrites ou en fermant l'élevage et, d'autre part, sa demande tendant à ce que le tribunal administratif prescrive lui-même de telles mesures ; que les moyens présentés à l'appui de ces conclusions ont été écartés par les motifs du jugement du 8 février 1999 ; qu'en l'absence de tout élément nouveau relatif à l'importance des inconvénients de l'élevage litigieux pour les intérêts visés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 ou au caractère insuffisant des prescriptions générales ou particulières auxquelles était soumis cet élevage, autre qu'un simple développement de ces moyens, il y a lieu de rejeter ces conclusions par adoption des motifs retenus par les premiers juges dans leur jugement en date du 8 février 1999 ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du décret n° 92-184 du 25 février 1992, notamment de la distinction instituée, dans la nomenclature des installations classées qu'il a pour objet de modifier, entre les élevages de vaches laitières et les élevages de bovins à l'engraissement, que le nombre de têtes de bovins en dessous duquel un élevage est soumis au régime de la déclaration doit être déterminé sans tenir compte des génisses et des veaux dont les vaches laitières peuvent être suitées ; que ne sont, ainsi, soumis à autorisation que les élevages dont le nombre de vaches atteint quatre-vingts ; qu'il résulte de l'instruction que si le nombre de bovins présents dans l'élevage de M. Z a pu excéder ce nombre, l'effectif ainsi dénombré comprenait des génisses et que le nombre de vaches laitières a toujours été inférieur à quatre-vingts ; que, dès lors, Mme X et Mlle Y ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 11 juillet 2000, le Tribunal administratif de Toulouse a, sur tierce opposition formée par M. Z, déclaré nul et non avenu son précédent jugement du 20 avril 2000, en tant qu'il avait estimé que cet élevage était soumis à autorisation à raison du nombre de têtes de bovins qu'il comptait et avait, pour ce motif, prononcé diverses annulations et injonctions ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 25 février 1997, le préfet de la Haute-Garonne a donné, à M. Z, récépissé de sa déclaration relative à l'exploitation d'un bâtiment situé à plus de cent mètres de la limite de la parcelle sur laquelle est implantée la maison d'habitation de Mme X et de Mlle Y ; que, par son jugement du 12 avril 2001, le Tribunal administratif de Toulouse, après avoir écarté l'ensemble des moyens présentés à son encontre, a déclaré nul et non avenu l'article de son jugement du 11 juillet 2000 annulant ce récépissé ; que les conclusions de Mme X et de Mlle Y tendant à l'annulation de ce récépissé, qui ne reposent sur aucun moyen qui n'ait déjà été écarté à bon droit par les premiers juges, doivent être rejetées par adoption des motifs retenus par ces juges ;

Considérant que, pour les raisons qui ont été indiquées ci-dessus, l'élevage de M. Z ne pouvait faire l'objet, y compris pour ce qui concerne l'activité exercée dans le bâtiment le plus proche de la parcelle sur laquelle est implantée la maison d'habitation de Mme X et de Mlle Y , que des mesures prévues à l'article 16 de la loi du 19 juillet 1976 et à l'article 35 du décret du 21 septembre 1977 ; que si au nombre de ces mesures figurent, en vertu de l'article 37 du même décret, les mesures propres à sauvegarder les intérêts mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976, les dispositions précitées du 3ème alinéa du même article prévoient que : « Ces mesures ne peuvent entraîner de modifications importantes touchant le gros oeuvre de l'installation ou des changements considérables dans son mode d'exploitation » ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT et M. Z sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que le préfet aurait dû faire application des prescriptions relatives aux règles de distance de son arrêté du 24 décembre 1998 portant prescriptions générales et qu'il a, par son jugement du 12 avril 2001, enjoint à M. Z de cesser toute activité d'élevage dans une bande de terrain de cinquante mètres et d'en retirer touts équipements et aménagements destinés à l'élevage ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 24 juin 1998, le préfet de la Haute-Garonne a donné, à M. Z, récépissé de sa déclaration relative à l'exploitation de son élevage, à la fois dans un bâtiment situé à plus de cent mètres de la limite de la parcelle sur laquelle est implantée la maison d'habitation de Mme X et de Mlle Y et dans la grange ou étable, destinée à abriter des génisses et plus proche de cette parcelle ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'élevage de M. Z bénéficiait de droits acquis, pour l'exploitation de ce bâtiment et avait pu faire légalement l'objet, le 28 septembre 1992, d'un récépissé de déclaration d'existence, ainsi que de l'octroi de délais pour se conformer aux prescriptions qui lui étaient imposées ; que si ce bâtiment avait fait l'objet de transformations, il ne pouvait être regardé, contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal administratif de Toulouse dans son jugement du 12 avril 2001, comme une installation entièrement nouvelle, à laquelle des prescriptions comportant l'observation de règles de distance auraient pu être imposées, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que les conditions de son exploitation avaient été substantiellement modifiées ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que, contrairement à ce que soutiennent Mme X et Mlle Y, les prescriptions résultant de la réglementation générale applicable n'étaient pas suffisantes ; que, par suite, le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT et M. Z sont fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Toulouse a, par son jugement du 12 avril 2001, maintenu l'annulation du récépissé de déclaration du 24 juin 1998 et Mme X et Mlle Y ne sont pas fondées à demander l'annulation dudit récépissé ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par sa lettre en date du 27 janvier 1999, le préfet de la Haute-Garonne a communiqué à M. Z les prescriptions, résultant de son arrêté du 24 décembre 1998, désormais applicables à son élevage ; que, par son jugement du 12 avril 2001, le Tribunal administratif de Toulouse a maintenu l'annulation de cette lettre, qu'il a regardée comme constituant une mise en demeure, au motif qu'elle omettait d'imposer à l'exploitant le respect de règles de distance ; que, pour les mêmes raisons que celles qui viennent d'être indiquées, le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT et M. Z sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a maintenu cette annulation et Mme X et Mlle Y ne sont pas fondées à demander cette annulation ;

Considérant que Mme X et Mlle Y soutiennent également que le tribunal administratif aurait dû, en tout état de cause, imposer diverses prescriptions supplémentaires et même ordonner la fermeture de l'élevage litigieux ; qu'elles n'ont, toutefois pas apporté d'éléments de nature à établir que les sujétions imposées à l'exploitant étaient insuffisantes pour sauvegarder les intérêts mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 ; que s'il résulte de l'instruction, notamment des compte-rendus établis à la suite des visites effectuées à plusieurs reprises par les services administratifs compétents, que l'élevage de M. Z n'était pas aussi bien tenu qu'il aurait pu l'être, aucun manquement de nature à justifier une suspension ou une fermeture de l'exploitation n'a été relevé ;

Considérant les demandes de Mme X et de Mme X et de Mlle Y tendaient également à l'allocation d'indemnités en réparation du préjudice subi par elles du fait de l'illégalité des mesures concernant l'élevage de M. Z ou de l'abstention fautive à prendre de telles mesures ; qu'il résulte de ce qui précède, qu'en l'absence d'une telle illégalité, elles ne sont, en tout état de cause, pas fondées à se plaindre du rejet de ces demandes ;

Considérant que, dès lors qu'il avait statué au fond, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Toulouse a jugé que les conclusions de Mme X et de Mme X et de Mlle Y tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des différentes décisions contestées étaient devenues sans objet ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et M. Z sont fondés à demander l'annulation de la partie de l'article 2 du jugement en date du 20 avril 2000 du Tribunal administratif de Toulouse, qui n'a pas été déclarée nulle et non avenue par les jugements ultérieurs du même tribunal administratif et celle du jugement en date du 12 avril 2001 du Tribunal administratif de Toulouse ; qu'en revanche, Mme X et Mlle Y ne sont pas fondées à demander l'annulation des autres jugements attaqués ;

Sur les autres conclusions des requêtes de Mme X et de Mme X et de Mlle Y :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les requêtes de Mme X et de Mme X et de Mlle Y, n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la Cour devrait imposer à l'élevage de M. Z des prescriptions supplémentaires ou faire cesser l'exploitation de cet élevage ; que, dès lors, les conclusions des requérantes ayant un tel objet ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant que les conclusions indemnitaires de Mme X et de Mme X et de Mlle Y, à supposer qu'elles fassent état de préjudices différents de ceux qu'elles ont invoqués devant le tribunal administratif, qui a rejeté à bon droit, ainsi qu'il est dit plus haut, leurs conclusions à cette fin, ne sont, en tout état de cause, pas recevables directement en appel ;

Considérant que, dès lors qu'il est statué sur les jugements attaqués et sur les décisions contestées, les conclusions de Mme X et de Mme X et de Mlle Y tendant au sursis à l'exécution de ces décisions et de ces jugements sont dépourvues d'objet ; qu'il en va de même des conclusions du MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT tendant au sursis à l'exécution de certains des jugements attaqués ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que rien ne justifie que soit ordonnée une expertise ou la production de certains documents, notamment de ceux relatifs aux aides dont aurait bénéficié l'élevage de M. Z ; que rien n'impose, non plus, qu'il soit enjoint au MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT de notifier à Mme X et à Mlle Y copie des décisions juridictionnelles qu'il invoque dans ses mémoires ; que si Mme X et Mlle Y indiquent, dans leurs derniers mémoires, qu'elles peuvent faire état d'importants faits nouveaux, elles ne donnent aucune précision sur la nature ou la nouveauté de ces faits ; que si Mme X et de Mlle Y indiquent, dans le dernier état de leurs écritures, que le ministre de l'écologie et du développement durable envisage de procéder à une nouvelle étude de la situation et de prendre de nouvelles mesures, cette circonstance n'est pas de nature à justifier que l'examen des affaires soit reporté ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

En ce qui concerne les frais non compris dans les dépens, exposés en première instance :

Considérant que s'il est vrai que, par son jugement du 20 avril 2000, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté les conclusions de Mme X tendant au versement d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, au motif que cette demande n'était pas chiffrée, alors que, dans au moins un des mémoires produits dans cette instance, un tel chiffrage avait été fait, cette circonstance ne suffit pas à justifier l'annulation du jugement en tant qu'il rejette ces conclusions, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que, dans les circonstances de l'espèce, il aurait dû leur être fait droit ;

Considérant que, dans son mémoire enregistré le 29 décembre 2005, M. Z demande expressément l'annulation de l'article 5 du jugement du 12 avril 2001 du Tribunal administratif de Toulouse le condamnant à verser à Mme X et à Mlle Y une somme en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que, s'il est vrai que ce mémoire a été présenté en faisant référence au numéro d'enregistrement de la requête, présentée par Mme X et par Mlle Y et tendant à l'annulation du jugement du 11 juillet 2000 du même tribunal administratif, les conclusions de ce mémoire présentent, en tout état de cause, un caractère surabondant, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il doit être fait droit aux conclusions du recours du MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT et de la requête de M. Z tendant à l'annulation du jugement du 12 avril 2001 du Tribunal administratif de Toulouse et au rejet des demandes de Mme X et de Mlle Y que ledit jugement avait accueillies, au nombre desquelles figurent celles tendant à la condamnation de M. Z à leur verser une somme en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

En ce qui concerne les frais non compris dans les dépens, exposés en appel :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat ou M. Z, qui ne sont pas la partie perdante dans les présentes instances, soient condamnés à verser à Mme X et à Mlle Y la somme que celles-ci demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces dispositions, de condamner Mme X et Mlle Y à verser, chacune, à M. Jean-Luc Z la somme de 304,90 euros qu'il demande, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les dispositions qui n'ont pas été déclarées nulles et non avenues de l'article 2 du jugement en date du 20 avril 2000 du Tribunal administratif de Toulouse et les articles 1er à 5 du jugement en date du 12 avril 2001 du Tribunal administratif de Toulouse sont annulés.

Article 2 : Les requêtes de Mme X et de Mme X et de Mlle Y, les demandes présentées par elles au Tribunal administratif de Toulouse, ainsi que le surplus des conclusions du MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT et de M. Z sont rejetés.

Article 3 : Mme Jeanne X et Mlle Marie-France Y paieront, chacune, à M. Jean-Luc Z, une somme de 304,90 euros, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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N°99BX01151,99BX01153,00BX01386,00BX01477,00BX02274,00BX01581,

N°01BX01831,01BX01920,01BX01921


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 99BX01151
Date de la décision : 14/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Bernard LEPLAT
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : GALY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-14;99bx01151 ?
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