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21/02/2006 | FRANCE | N°02BX00580

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 21 février 2006, 02BX00580


Vu la requête enregistrée le 2 avril 2002, présentée pour M. Henri X et Mme Josette X, demeurant ... par Me Thalamas ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 janvier 2002 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 mars 1999 par lequel le maire de Toulouse a retiré un arrêté de permis de construire qui leur a été délivré le 26 mars 1997 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse

, la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
...

Vu la requête enregistrée le 2 avril 2002, présentée pour M. Henri X et Mme Josette X, demeurant ... par Me Thalamas ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 janvier 2002 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 mars 1999 par lequel le maire de Toulouse a retiré un arrêté de permis de construire qui leur a été délivré le 26 mars 1997 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse, la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2006 :

- le rapport de Mme Aubert ;

- les observations de Me Maylie, avocat de M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions en annulation :

Considérant que par arrêté du 26 mars 1997, le maire de Toulouse a délivré à M. et Mme X un permis de construire quatre logements dans un immeuble sis 51, rue des Couteliers à Toulouse ; que ce permis a été transféré au gérant d'une société qui a acquis les lots dont les requérants étaient propriétaires dans cet immeuble et décidé d'aménager six logements au lieu de quatre ; qu'à cet effet, une demande de permis de construire a été déposée ; qu'il ressort des pièces du dossier que la modification du projet n'a entraîné aucun changement de la surface de plancher hors oeuvre nette et n'était pas d'une importance suffisante pour que l'arrêté par lequel le maire de Toulouse a autorisé le nouveau projet puisse être regardé comme constituant un permis nouveau se substituant au permis initial ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme : « La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur ce terrain… La demande précise l'identité du demandeur, l'identité et la qualité de l'auteur du projet, la situation et la superficie du terrain, l'identité de son propriétaire au cas où celui-ci n'est pas l'auteur de la demande… » ; que pour retirer, par décision du 5 mars 1999, le permis de construire qu'il avait délivré à M. et Mme X par arrêté du 26 mars 1997, le maire de la commune s'est fondé sur le fait que ce permis avait été obtenu sur la base d'une fausse déclaration et qu'il ne pouvait être accordé sans avoir été préalablement soumis à l'accord de l'assemblée générale des copropriétaires dès lors que les travaux affectaient les parties communes de l'immeuble ; que M. et Mme X soutiennent sans être contestés qu'ils se sont bornés à joindre à leur demande le relevé cadastral provenant d'une demande d'autorisation de construire identique, antérieure à l'institution d'un régime de copropriété et que l'imprimé de la demande ne comportait aucune rubrique à renseigner sur ce point ; que, dans ces conditions, la double circonstance que le dossier de la demande de permis de construire ne fait pas apparaître que les locaux à l'origine du litige sont situés dans un immeuble en copropriété et qu'il comporte un relevé cadastral établi en 1992 avant la division de l'immeuble en plusieurs lots n'est pas de nature, par elle même, à caractériser l'existence de manoeuvres en vue d'induire en erreur l'administration ; que, dès lors, les consorts X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de la décision du maire de Toulouse du 5 mars 1999 par laquelle le permis de construire qui leur avait été délivré le 26 mars 1997 a été retiré et à demander l'annulation de cette décision de retrait ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Toulouse la somme de 1 500 euros que demandent les consorts X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 8 janvier 2002 en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. et Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mars 1999 et la décision du maire de Toulouse du 5 mars 1999 sont annulés.

Article 2 : La commune de Toulouse versera aux consorts X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.

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N° 02BX00580


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00580
Date de la décision : 21/02/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : THALAMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-21;02bx00580 ?
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