Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 août 2002, présentée par M. Bernard X, demeurant ... ;
M. X demande à la cour :
1) d'annuler le jugement en date du 23 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1997 ;
2) de prononcer ladite décharge et d'ordonner le remboursement des sommes versées majorées des intérêts légaux ;
3) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 250 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2006 :
- le rapport de M. Le Gars, premier conseiller,
- les observations de M. Bernard X,
- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X a déclaré avoir perçu la somme de 62 012 F au titre de ses pensions pour l'année 1997 ; que son revenu imposable était inférieur au seuil d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre de cette année ; que, toutefois, l'administration a constaté à l'issue d'un contrôle sur pièces que le montant des pensions de retraites imposables de l'intéressé s'élevait en fait à la somme de 81 072 F et qu'il avait omis de déclarer une somme de 38 601 F au titre des revenus de capitaux mobiliers ; que le contribuable a été informé de ce que l'abattement de 20 % de l'article 158-5-a du code général des impôts ne serait pas appliqué sur le montant du rehaussement de ses pensions ; que M. X demande à la cour d'annuler le jugement en date du 23 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1997 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales que l'administration est tenue d'apporter une réponse motivée aux observations du contribuable présentées dans le délai de trente jours à lui imparti par la notification de redressement ;
Considérant que M. X a reçu le 5 mai 1999 la lettre en date du 28 avril 1999 portant notification des redressements litigieux ; qu'il résulte de l'instruction que si, par un courrier en date du 12 mai 1999 accompagné d'un décompte de ses revenus imposables, reçu le 17 mai suivant par l'administration, M. X a confirmé que le montant de ses pensions s'élevait bien à la somme de 81 072 F, il a nécessairement contesté la suppression de l'abattement de 20 % en confirmant que son revenu imposable s'élevait, après application des déduction, abattements et réductions d'impôt, à la somme de 62 012 F ; qu'il doit donc être regardé comme ayant présenté, dans le délai d'un mois, des observations au redressement qui lui avait été notifié ; que l'administration n'a pas apporté une réponse motivée aux observations du contribuable conformément aux exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que l'imposition dont s'agit a donc été établie suivant une procédure irrégulière ; que M. X est fondé à en demander la décharge ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué en date du 23 mai 2002, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin de remboursement des sommes versées, majorées des intérêts de retard :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : ... Quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation ... les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable ... ; qu' il n'existe aucun litige né et actuel concernant le remboursement des sommes versées par M. X, majorées des intérêts de droit ; que, dès lors, les conclusions présentées à cette fin ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 150 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 23 mai 2002 est annulé.
Article 2 : M. X est déchargé de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1997.
Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 150 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
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N° 02BX01718