Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour les 9 et 10 décembre 2002 sous le n° 02BX02492 présentée pour la SOCIETE A.E.M. dont le siège est Z.I. rue Descartes (23300) La Souterraine par Maître Philippe Pauliat-Defaye, avocat ; la SOCIETE A.E.M. demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande de condamnation du département de la Haute-Vienne à lui payer une indemnité de 86 242,08 F en réparation du préjudice que lui a causé l'accident d'un camion lui appartenant le 21 janvier 1998 sur la route départementale 979 sur le territoire de la commune de La Geneytouse ;
2°) de condamner ledit département à lui payer cette indemnité soit 13 147,52 euros, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 1999 ;
3°) de décider la capitalisation des ces intérêts ;
4°) de condamner le département de la Haute-Vienne à lui verser une somme de 2 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2006,
- le rapport de M. Etienvre ;
- les observations de Me Y... substituant Me Pauliat-Defaye, avocat de la SOCIETE A.E.M. ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le 21 janvier 1998, le camion de la SOCIETE A.E.M., conduit par M. X... X, s'est renversé dans le fossé après avoir empiété sur les bas-côtés de la chaussée de la route départementale 979 sur laquelle il circulait ; que la SOCIETE A.E.M. a cherché à engager la responsabilité du département de la Haute-Vienne pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage ; que, par jugement du 9 octobre 2002, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande et rejeté les conclusions reconventionnelles du département comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que la SOCIETE A.E.M. interjette appel de ce jugement ; que le département de la Haute-Vienne demande à nouveau, par la voie de l'appel incident, la condamnation de la SOCIETE A.E.M. à lui payer une indemnité de 212,52 euros en remboursement des frais de remise en état de la voie ;
Sur l'appel principal :
Considérant que les accotements de voies publiques ne sont pas normalement destinés à la circulation et que l'administration n'est pas tenue de signaler aux usagers les dangers qu'ils courent en les empruntant ; que, seuls le mauvais état et l'étroitesse de la chaussée pourraient exceptionnellement justifier qu'il y soit empiété avec toutes les précautions utiles, notamment pour permettre un croisement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et, en particulier des clichés photographiques produits, que le conducteur du semi-remorque de la SOCIETE A.E.M. a empiété sans nécessité sur l'accotement de la voie plusieurs mètres avant l'accès qu'il devait emprunter pour stationner sur le parking situé sur sa droite ; que les dimensions du véhicule ne justifiaient notamment pas que le conducteur anticipe sa manoeuvre ; que l'accident est, dès lors, entièrement imputable audit conducteur ; que la responsabilité du département de la Haute-Vienne ne peut, par suite, être engagée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE A.E.M. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Sur l'appel incident :
Considérant que l'action en réparation d'un dommage causé au domaine public routier relève, en vertu des dispositions de l'article L. 116-1 du code de la voirie routière, de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ; qu'il s'ensuit que le département de la Haute-Vienne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de la Haute-Vienne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE A.E.M. la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner la SOCIETE A.E.M. à payer au département de la Haute-Vienne une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE A.E.M. et l'appel incident du département de la Haute-Vienne sont rejetés.
Article 2 : La SOCIETE A.E.M. versera une somme de 1 300 euros au département de la Vienne en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 02BX02492