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23/02/2006 | FRANCE | N°02BX02492

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 23 février 2006, 02BX02492


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour les 9 et 10 décembre 2002 sous le n° 02BX02492 présentée pour la SOCIETE A.E.M. dont le siège est Z.I. rue Descartes (23300) La Souterraine par Maître Philippe Pauliat-Defaye, avocat ; la SOCIETE A.E.M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande de condamnation du département de la Haute-Vienne à lui payer une indemnité de 86 242,08 F en réparation du préjudice que lui a causé l'accident d'un camion lui appartenant le 21 janvier 1998 s

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour les 9 et 10 décembre 2002 sous le n° 02BX02492 présentée pour la SOCIETE A.E.M. dont le siège est Z.I. rue Descartes (23300) La Souterraine par Maître Philippe Pauliat-Defaye, avocat ; la SOCIETE A.E.M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande de condamnation du département de la Haute-Vienne à lui payer une indemnité de 86 242,08 F en réparation du préjudice que lui a causé l'accident d'un camion lui appartenant le 21 janvier 1998 sur la route départementale 979 sur le territoire de la commune de La Geneytouse ;

2°) de condamner ledit département à lui payer cette indemnité soit 13 147,52 euros, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 1999 ;

3°) de décider la capitalisation des ces intérêts ;

4°) de condamner le département de la Haute-Vienne à lui verser une somme de 2 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2006,

- le rapport de M. Etienvre ;

- les observations de Me Y... substituant Me Pauliat-Defaye, avocat de la SOCIETE A.E.M. ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 21 janvier 1998, le camion de la SOCIETE A.E.M., conduit par M. X... X, s'est renversé dans le fossé après avoir empiété sur les bas-côtés de la chaussée de la route départementale 979 sur laquelle il circulait ; que la SOCIETE A.E.M. a cherché à engager la responsabilité du département de la Haute-Vienne pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage ; que, par jugement du 9 octobre 2002, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande et rejeté les conclusions reconventionnelles du département comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que la SOCIETE A.E.M. interjette appel de ce jugement ; que le département de la Haute-Vienne demande à nouveau, par la voie de l'appel incident, la condamnation de la SOCIETE A.E.M. à lui payer une indemnité de 212,52 euros en remboursement des frais de remise en état de la voie ;

Sur l'appel principal :

Considérant que les accotements de voies publiques ne sont pas normalement destinés à la circulation et que l'administration n'est pas tenue de signaler aux usagers les dangers qu'ils courent en les empruntant ; que, seuls le mauvais état et l'étroitesse de la chaussée pourraient exceptionnellement justifier qu'il y soit empiété avec toutes les précautions utiles, notamment pour permettre un croisement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et, en particulier des clichés photographiques produits, que le conducteur du semi-remorque de la SOCIETE A.E.M. a empiété sans nécessité sur l'accotement de la voie plusieurs mètres avant l'accès qu'il devait emprunter pour stationner sur le parking situé sur sa droite ; que les dimensions du véhicule ne justifiaient notamment pas que le conducteur anticipe sa manoeuvre ; que l'accident est, dès lors, entièrement imputable audit conducteur ; que la responsabilité du département de la Haute-Vienne ne peut, par suite, être engagée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE A.E.M. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur l'appel incident :

Considérant que l'action en réparation d'un dommage causé au domaine public routier relève, en vertu des dispositions de l'article L. 116-1 du code de la voirie routière, de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ; qu'il s'ensuit que le département de la Haute-Vienne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de la Haute-Vienne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE A.E.M. la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner la SOCIETE A.E.M. à payer au département de la Haute-Vienne une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE A.E.M. et l'appel incident du département de la Haute-Vienne sont rejetés.

Article 2 : La SOCIETE A.E.M. versera une somme de 1 300 euros au département de la Vienne en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 02BX02492


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02BX02492
Date de la décision : 23/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : PAULIAT-DEFAYE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-02-23;02bx02492 ?
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