Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 décembre 2003, présentée pour la SA CHATEAU LAGRANGE dont le siège est à Saint Julien Beychevelle (33250) par la SCP Le Bail-Vidal, avocats ; la SA CHATEAU LAGRANGE demande à la Cour :
1) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 28 juillet 2003 en tant qu'il a condamné l'Etat à verser à M. X la somme de 8 000 euros à raison de l'illégalité de l'autorisation de licenciement délivrée le 6 octobre 1998 par l'inspection du travail ;
2) de rejeter la demande indemnitaire présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;
3) de condamner M. X à lui verser une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2006,
- le rapport de M. Rey ;
- les observations de Me Le Bail, avocat de la SA CHATEAU LAGRANGE ;
- les observations de Me Lendres, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SA CHATEAU LAGRANGE interjette appel du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 28 juillet 2003 en tant qu'il a condamné l'Etat à verser à M. X la somme de 8 000 euros à raison de l'illégalité de l'autorisation de licenciement délivrée le 6 octobre 1998 par l'inspection du travail ; que, par la voie de l'appel incident, M. X demande la majoration de l'indemnité allouée par les premiers juges ;
Considérant que l'intérêt à faire appel d'un jugement s'apprécie par rapport à son dispositif et non à ses motifs ; que le dispositif d'un jugement condamnant l'Etat à indemniser un salarié protégé des préjudices que lui a causé l'illégalité fautive de l'autorisation de licenciement accordée par l'inspecteur du travail ne saurait faire grief à son employeur ; que, par suite, la SA CHATEAU LAGRANGE ne justifie pas d'un intérêt à faire appel et sa requête doit être rejetée ;
Considérant que, par voie de conséquence, les conclusions d'appel incident présentées après expiration du délai de recours contentieux par M. X, doivent être également rejetées comme irrecevables ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SA CHATEAU LAGRANGE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions au profit de M. X et de mettre à la charge de la SA CHATEAU LAGRANGE une somme de 1 300 euros à ce titre ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SA CHATEAU LAGRANGE et l'appel incident de M. X sont rejetés.
Article 2 : La SA CHATEAU LAGRANGE versera à M. X une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 03BX02378