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07/03/2006 | FRANCE | N°03BX00940

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 07 mars 2006, 03BX00940


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 mai 2003, présentée par Me Claude Garcia, avocat à la cour, pour M. Christian X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 3 février 2003 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 20 juillet 2000 lui refusant l'exploitation de terres sur la commune de Meillon et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 296 560 francs ;

- d'annuler ledit arrêté ;

- de condamner l'Eta

t à réparer le préjudice subi ;

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Vu les autres piè...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 mai 2003, présentée par Me Claude Garcia, avocat à la cour, pour M. Christian X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 3 février 2003 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 20 juillet 2000 lui refusant l'exploitation de terres sur la commune de Meillon et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 296 560 francs ;

- d'annuler ledit arrêté ;

- de condamner l'Etat à réparer le préjudice subi ;

………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2006 :

- le rapport de M. Madec,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-2 du code rural : « Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : (…) 5° Les agrandissements ou réunions d'exploitations pour les biens dont la distance par rapport au siège de l'exploitation du demandeur est supérieure à un maximum fixé par le schéma directeur départemental des structures, sans que ce maximum puisse être inférieur à cinq kilomètres » ;

Considérant que l'administration a fait état, en première instance, d'une distance de plus de 8 kilomètres entre les terres appartenant à M. Y que M. X envisage de reprendre et le siège de l'exploitation du repreneur, résultant d'une « expertise » menée sur place par les services de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ; que, si le requérant a produit devant le tribunal administratif une note en délibéré affirmant qu'il n'avait jamais eu communication de cette « expertise », et s'il soutient en appel qu'aucune pièce du dossier ne prouve l'exactitude de cette distance, il se borne à mettre ainsi en doute la validité des données recueillies par l'administration sans faire état d'une distance autre que celle avancée par l'administration, dont il ne soutient d'ailleurs pas qu'elle serait erronée ; que, dans ces conditions, la reprise des terres exploitées par M. Y doit être regardée comme entrant dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 331-2 du code rural et ce, quelle que soit la superficie de l'exploitation dont ces parcelles faisaient partie ;

Considérant que l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques énonce que l'octroi d'une autorisation d'exploiter compromettrait l'équilibre économique de l'exploitation de M. Y ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-2 du code rural : « Sont soumises à autorisation préalable : (…) 2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence : a) de supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède un seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures et compris entre le tiers et une fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5, ou de ramener la superficie d'une exploitation en deçà de ce seuil » ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Atlantiques, en retenant les conséquences qu'une autorisation accordée à M. X aurait sur l'équilibre économique de l'exploitation de M. Y, qui serait ramenée à seulement trois hectares, aurait fait une inexacte application des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, l'arrêté du préfet des Pyrénées- Atlantiques du 20 juillet 2000 n'étant pas illégal, les conclusions à fin d'indemnité présentées par M. X doivent être rejetées par voie de conséquence ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X la somme demandée par le ministre de l'agriculture et de la pêche au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'agriculture et de la pêche tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 03BX00940


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00940
Date de la décision : 07/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Jean-Yves MADEC
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : GARCIA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-07;03bx00940 ?
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