La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/2006 | FRANCE | N°02BX01819

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 21 mars 2006, 02BX01819


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 août 2002, présentée pour M. et Mme Y... Guy X, demeurant ..., par Me Patrick X... ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 22 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1999 à hauteur de la somme de 206 340 F, soit 31 456,33 euros, après admission d'une compensation ;

2) de prononcer ladite décharge et le

remboursement de la somme de 31 456,33 euros au titre de l'impôt sur le revenu de ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 août 2002, présentée pour M. et Mme Y... Guy X, demeurant ..., par Me Patrick X... ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 22 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1999 à hauteur de la somme de 206 340 F, soit 31 456,33 euros, après admission d'une compensation ;

2) de prononcer ladite décharge et le remboursement de la somme de 31 456,33 euros au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1999 ;

………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2006 :

- le rapport de M. Le Gars, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X ont réclamé la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu d'un montant de 200 750 F à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1999 ; que si l'administration a reconnu que c'est à tort que la plus-value à l'origine de ce redressement a été taxée au titre de l'année 1999, elle a rejeté leur réclamation après leur avoir opposé une compensation conformément à l'article L. 203 du livre des procédures fiscales au motif qu'ils avaient porté à tort en déduction de leur revenu imposable la somme de 700 481 F correspondant à leur quote-part de 10% dans des investissements réalisés outre-mer par la SNC Promocat ; que le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté la demande de M. et Mme X tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui a été ainsi maintenue à leur charge au titre de l'année 1999 ; que ces derniers forment régulièrement appel de ce jugement en date du 22 mai 2002 au motif notamment que le montant des investissements réalisés directement par la SNC Promocat et par chacune des trois autres sociétés serait inférieur, pour chacune d'elles, au seuil de deux millions de francs mentionné au deuxième alinéa du II.1 de l'article 163 tervicies du code général des impôts ; qu'ils allèguent encore que ce seuil doit être mesuré au niveau de chacune des entreprises utilisatrices et non du propriétaire des investissements ;

Considérant, en premier lieu, que les vices entachant la décision du directeur des services fiscaux statuant sur la réclamation du contribuable sont sans influence sur le bien-fondé de l'imposition ; que, par suite, la circonstance que le directeur des services fiscaux de la Réunion ait, par une erreur de plume, conclu que le « montant de 700 481 F n'est pas déductible de l'impôt sur le revenu », alors qu'était en cause une déduction du revenu imposable, ce qui ressortait d'ailleurs du reste de ses écrits, est en tout état de cause sans influence sur le bien-fondé de l'imposition en litige ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 163 tervicies du code général des impôts alors en vigueur : « I. Les contribuables peuvent déduire de leur revenu net global une somme égale au montant hors taxes des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique, qu'ils réalisent dans les départements et territoires d'outre-mer (…). Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C. En ce cas, la déduction est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement (..) II. 1. Les investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 5 000 000 F ne peuvent ouvrir droit à la déduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 217 undecies. Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 2 000 000 F, lorsque les résultats provenant de leur exploitation sont susceptibles de relever des dispositions du 1° bis du I de l'article 156. » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SNC Promocat a acquis divers matériels pour un montant total de 3 909 379 F au titre de l'année 1999 ; que cette société a, seule, sollicité et obtenu les remboursements de crédits de TVA pour l'année 1999 afférents à ces acquisitions ; que l'ensemble des factures et contrats de location des matériels objets de ces investissements mentionne uniquement la SNC Promocat ; que ces documents ne précisent pas qu'elle intervenait pour un tiers ; que l'acte de cession de parts de l'un des associés de ladite SNC en date du 30 décembre 1999 exposait également que tous les investissements avaient été réalisés pour son propre compte ; qu'en outre, la SNC a délivré, en vue du bénéfice de la déduction fiscale de l'article 163 tervicies du code général des impôts, une attestation à l'un des détenteurs de 10 % de son capital qui fait clairement apparaître qu'elle s'estimait comme étant à l'origine des investissements déductibles dans leur totalité ; que, par suite, la SNC Promocat ne peut pas être regardée comme ayant acquis les immobilisations litigieuses pour le compte de trois autres sociétés, les SNC Promocat 1, Promocat 2 et Promocat 3, à supposer même que ces sociétés auraient chacune comptabilisé ces investissements d'une valeur unitaire de moins de deux millions de francs ; que, d'ailleurs, ces trois sociétés ont été créées au plus tôt à la date de signature des statuts, soit le 31 décembre 1999, et n'ont été immatriculées que les 17 et 20 mars 2000, soit postérieurement à l'année des investissements ; que les requérants ne produisent aucun élément de nature à faire regarder ces investissements comme ayant fait l'objet de programmes d'investissements individualisés par locataire dès la décision d'acquisition des matériels et pour des montants inférieurs au seuil de deux millions au-delà duquel un agrément ministériel était requis ; qu'en l'absence d'un tel agrément, les investissements dont s'agit n'étaient, par suite, pas éligibles au bénéfice de la déduction de l'article 163 tervicies du code général des impôts ; que M. et Mme X ne sont donc pas fondés à contester, pour ce motif, la compensation qui leur a été opposée sur le fondement des dispositions de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

3

N° 02BX01819


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01819
Date de la décision : 21/03/2006
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : SELARL ARNAUD ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-21;02bx01819 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award