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21/03/2006 | FRANCE | N°02BX02397

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 21 mars 2006, 02BX02397


Vu enregistrée au greffe de la cour le 28 novembre 2002, la requête présentée, par Me X..., pour la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE UNION 36, dont le siège est Bel Air à Saint Maur (36250),

La SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE UNION 36 demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 septembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception émis le 17 décembre 1996 par le directeur du service national des radiocommunications, en vue d'obtenir le paiement de sommes en matière de redevances radioélectr

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2°) de prononcer la décharge des redevances auxquelles elle a ét...

Vu enregistrée au greffe de la cour le 28 novembre 2002, la requête présentée, par Me X..., pour la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE UNION 36, dont le siège est Bel Air à Saint Maur (36250),

La SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE UNION 36 demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 septembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception émis le 17 décembre 1996 par le directeur du service national des radiocommunications, en vue d'obtenir le paiement de sommes en matière de redevances radioélectriques ;

2°) de prononcer la décharge des redevances auxquelles elle a été assujettie par l'Agence nationale des fréquences, d'une part, pour la période du 1er mars 1993 au 31 décembre 1994, pour un montant de 92 344 F (14 077,75 euros), d'autre part, pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996, pour un montant de 103 425 F (15 767,04 euros) ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des postes et télécommunications ;

Vu le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition des fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L.33-1 et L.33-2 du code des postes et télécommunications ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2006 :

- le rapport de M. Margelidon, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.33-2 du code des postes et télécommunications dans sa version applicable : « L'établissement de réseaux indépendants, autres que ceux visés à l'article L.33-3, est autorisé par le ministre chargé des télécommunications » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 3 février 1993 relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les utilisateurs de réseaux radioélectriques indépendants à usage privé autorisés au titre de l'article L. 33-2 du code des postes et télécommunications (…) sont assujettis au paiement d'une redevance de mise à disposition de fréquences radioélectriques et d'une redevance de gestion. A.- La redevance de mise à disposition de fréquences radioélectriques (…) est due, à terme échu, par période d'un mois indivisible. La période d'exigibilité commence à la date de la notification des caractéristiques techniques et va jusqu'à la fin effective de mise à disposition de fréquences radioélectriques, constatée par l'utilisateur et l'administration » ; qu'il résulte de ces dispositions que les redevances ne sont pas liées à l'utilisation effective des fréquences mais à leur mise à disposition et que leur période d'exigibilité ne cesse qu'à la fin effective de mise à disposition constatée par l'utilisateur et par l'administration ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante a bénéficié de licences annuelles pour l'utilisation de stations radioélectriques privées jusqu'au 1er mars 1994 ; que, par ailleurs, elle soutient, sans être contredite, qu'elle n'a pas bénéficié du renouvellement de ladite licence pour la fin de l'année 1994 et les années 1995 et 1996 ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient le ministre, elle ne peut être regardée, à compter du mois d'avril 1994, comme bénéficiant d'une autorisation au titre de l'article L.33-2 du code des postes et télécommunications et, par voie de conséquence, comme étant assujettie à compter de cette date au paiement d'une redevance sur le fondement de l'article 2 du décret du 3 février 1993 précité ;

Considérant, par contre, que jusqu'au mois de mars 1994 inclus il ne résulte pas de l'instruction et n'est pas même soutenu par la coopérative requérante qu'elle aurait formellement constaté la fin de la mise à disposition du réseau dont elle avait usage et en aurait informé l'administration avant de recevoir les avis de paiement litigieux ; que, par suite, la circonstance, à la supposer établie, que la coopérative requérante ait cessé d'utiliser effectivement ledit réseau en juin 1993 ainsi que la circonstance, non contestée, que l'administration ait cessé de lui notifier toute facturation afférente auxdites fréquences pendant plus de trois ans, sont sans incidence sur l'exigibilité de la redevance litigieuse jusqu'au 31 mars 1994 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE UNION 36 est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande de décharge des redevances litigieuses pour la période du 1er avril 1994 au 31 décembre 1996 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE UNION 36 une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE UNION 36 est déchargée du montant des redevances mises à sa charge pour la période du 1er avril 1994 au 31 décembre 1996.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Limoges est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 300 euros à la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE UNION 36 en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE UNION 36 est rejeté.

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N° 02BX02397


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX02397
Date de la décision : 21/03/2006
Sens de l'arrêt : Décharge de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : WERTENSCHLAG

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-21;02bx02397 ?
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