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21/03/2006 | FRANCE | N°02BX02434

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 21 mars 2006, 02BX02434


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 décembre 2002, présentée par la société à responsabilité limitée CHATEAUNEUF AUTOS, ayant son siège 12, boulevard de la République à Chateauneuf sur Charente (16120) ; la SARL CHATEAUNEUF AUTOS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 septembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1995, 1996

et 1997 et à la condamnation de l'Etat à lui rembourser les frais irrépétibles ;...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 décembre 2002, présentée par la société à responsabilité limitée CHATEAUNEUF AUTOS, ayant son siège 12, boulevard de la République à Chateauneuf sur Charente (16120) ; la SARL CHATEAUNEUF AUTOS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 septembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1995, 1996 et 1997 et à la condamnation de l'Etat à lui rembourser les frais irrépétibles ;

2°) de le décharger des impositions litigieuses ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2006 :

- le rapport de M. Marrou, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts alors applicable :I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création (...). Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération (…) III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au paragraphe I ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que la seule circonstance qu'une entreprise nouvelle procède à la reprise d'une activité préexistante, quelles qu'en soient l'ampleur, la date et les modalités, suffit à mettre fin, à compter de cette reprise, au droit à bénéficier de cette exonération ;

Considérant que MM. X et Y ont créé, le 18 mai 1994, la SARL CHATEAUNEUF AUTOS et l'ont placée sous le régime prévu par l'article 44 sexies du code général des impôts ; que la société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1995, 1996 et 1997 à l'issue de laquelle l'administration a estimé qu'elle avait repris une activité préexistante et a, en conséquence, remis en cause le régime fiscal dont elle avait bénéficié ; que la société fait appel du jugement, en date du 19 septembre 2002, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de la contribution de 10% sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années vérifiées ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société CHATEAUNEUF AUTOS, dont l'objet déclaré est le négoce de véhicules d'occasion, exerce cette activité dans des locaux appartenant à la SCI Immoloc, dont le gérant et principal associé est M. Z, qui y exploitait depuis 1985 un fonds identique de vente de véhicules d'occasion , auquel il a adjoint le négoce de pneumatiques et de vente de pièces détachées ; que le bail commercial conclu avec effet du 2 mai 1994 avec la SCI stipule, comme condition particulière, que : « tout le mobilier en place au jour de l'entrée du preneur devra rester dans les locaux. Le bureau du haut… restera affecté à la société ADIF (J.Y.Z). En contrepartie, Jean-Yves Z concèdera, à titre gratuit, l'exploitation du fonds de commerce Négoce Automobile connu sous l'enseigne Automarché, aux preneurs. » ; que, dans ces conditions, l'administration a pu valablement déduire, notamment des stipulations de ce bail, que la société CHATEAUNEUF AUTOS avait repris une partie de l'activité préexistante exercée par M. Z, ainsi que l'enseigne sous laquelle le fonds

concédé avait été exploité et, pour ce motif, remettre en cause le bénéfice du régime prévu à l'article 44 sexies du code général des impôts sous lequel elle s'était placée ; que la circonstance que le tribunal a entaché la motivation du jugement attaqué d'une erreur en considérant que la société avait repris l'activité de la Sarl Adif et non celle de M. Z est sans incidence sur la solution donnée au litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de décharge des impositions litigieuses ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la société requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions qu'elle présente à cette fin ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée CHATEAUNEUF AUTOS est rejetée.

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02BX02434


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX02434
Date de la décision : 21/03/2006
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Pierre-Alain MARROU
Rapporteur public ?: Mme JAYAT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-21;02bx02434 ?
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