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21/03/2006 | FRANCE | N°03BX00025

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 21 mars 2006, 03BX00025


Vu la requête enregistrée le 7 janvier 2003 au greffe de la cour, présentée pour M. Annonci X, demeurant ..., par Me Coudray, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 7 novembre 2002, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur en date du 11 décembre 2000 et du préfet de la Région Guadeloupe en date du 26 décembre 2000, refusant de lui accorder le bénéfice de l'indemnité d'éloignement et lui opposant la prescr

iption quadriennale et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verse...

Vu la requête enregistrée le 7 janvier 2003 au greffe de la cour, présentée pour M. Annonci X, demeurant ..., par Me Coudray, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 7 novembre 2002, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur en date du 11 décembre 2000 et du préfet de la Région Guadeloupe en date du 26 décembre 2000, refusant de lui accorder le bénéfice de l'indemnité d'éloignement et lui opposant la prescription quadriennale et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes auxquelles il prétend, majorées des intérêts de droit ;

2°) de condamner le ministre de l'intérieur à lui verser l'indemnité d'éloignement ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n°53-1266 du 22 décembre 1953 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2006 :

- le rapport de M. Dronneau ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que si M. X soutient que le jugement en date du 7 novembre 2002, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser l'indemnité d'éloignement pour sa mutation en Guadeloupe comme gardien de la paix le 10 novembre 1990, méconnaît les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, il ne fait état d'aucun élément permettant à la cour d'apprécier le bien-fondé de cette allégation ;

Considérant que, par sa requête d'appel, M. X se borne à reprendre les éléments de droit et de fait présentés en première instance, et qui ont été à bon droit écartés par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, tirés de ce que les créances de M. X liées à l'indemnité d'éloignement étaient prescrites quand il a effectué une première demande de versement le 16 décembre 1999, qu'il ne pouvait être regardé comme ayant légitimement ignoré l'existence de sa créance au sens de l'article 3 de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 et que la prescription lui avait été opposée à juste titre, de rejeter la requête de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme que le ministre demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 03BX00025


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00025
Date de la décision : 21/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-21;03bx00025 ?
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