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21/03/2006 | FRANCE | N°03BX00241

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 21 mars 2006, 03BX00241


Vu le recours, enregistré le 3 février 2003, du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ;

Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 31 octobre 2002 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a, à la demande de M. X, d'une part, annulé la décision par laquelle le recteur de l'académie de la Réunion a réduit la première fraction de l'indemnité d'éloignement versée à l'intéressé et accordé une seconde f

raction égale à 50 p. 100 d'une indemnité à taux plein et, d'autre part, cond...

Vu le recours, enregistré le 3 février 2003, du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ;

Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 31 octobre 2002 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a, à la demande de M. X, d'une part, annulé la décision par laquelle le recteur de l'académie de la Réunion a réduit la première fraction de l'indemnité d'éloignement versée à l'intéressé et accordé une seconde fraction égale à 50 p. 100 d'une indemnité à taux plein et, d'autre part, condamné l'Etat à verser les montants de l'indemnité à taux plein, lesdites sommes étant majorées des intérêts de droit ;

2) de rejeter ladite demande ;

……………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ;

Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953, modifié, portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer ;

Vu l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982, modifiée, relative à l'exercice de fonctions à temps partiel par les fonctionnaires et les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif ;

Vu l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982, modifiée, portant modification du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et des agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2006 :

- le rapport de M. Le Gars, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, professeur certifié, a été nommé à la Réunion le 1er septembre 1998 ; que, sur sa demande, il a été placé en cessation progressive d'activité, à compter de cette même date ; qu'il ne percevait donc qu'un demi-traitement augmenté d'une indemnité compensatrice de 30 p. 100 ; qu'ayant néanmoins perçu la première fraction de l'indemnité d'éloignement au taux plein prévue par le décret du 22 décembre 1953, l'administration lui a versé la seconde fraction de l'indemnité d'éloignement calculée sur la base du traitement indiciaire effectif de l'intéressé, diminuée du montant de la régularisation opérée au titre de la première fraction ; que M. X a demandé au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE le versement intégral des deux premières fractions de l'indemnité d'éloignement ; que le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision de refus opposée à cette demande et condamné l'Etat à verser lesdites fractions au taux plein ; que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE fait appel de ce jugement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 53 ;1266 du 22 décembre 1953 : Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3 000 km du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de service de quatre années consécutives, une indemnité dénommée indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer non renouvelable dont les taux et les conditions d'attribution sont fixés ci ;après : L'indemnité d'éloignement est payable en trois fractions : la première lors de l'installation du fonctionnaire dans son nouveau poste, la seconde au début de la troisième année de services et la troisième après quatre ans de services. Le taux de chacune de ces trois fractions est égal à quatre mois du traitement indiciaire de base de l'agent intéressé. Le traitement indiciaire de base à considérer est celui perçu par le fonctionnaire à la date à laquelle chaque fraction devient payable... ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance n° 82 ;297 du 31 mars 1982, alors applicable : Les fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif, âgés de cinquante cinq ans au moins ... peuvent être admis, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service, en tenant compte notamment de la situation des effectifs, à exercer leurs fonctions à mi ;temps dans les conditions déterminées par l'ordonnance n° 82 ;296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel par les fonctionnaires et les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif ... ; que l'article 3 de ladite ordonnance n° 82 ;297 dispose : Les intéressés perçoivent en plus du traitement, de l'indemnité de résidence, du supplément familial de traitement et des primes ou indemnités allouées aux agents du même grade ou emploi admis au bénéfice du régime de travail à temps partiel, une indemnité exceptionnelle égale à 30 p. 100 du traitement indiciaire à temps plein correspondant. Elle est perçue durant les périodes de congé ; qu'aux termes de l'article 40 de la loi du n° 84 ;16 du 11 janvier 1984 : Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel perçoivent une fraction du traitement, de l'indemnité de résidence et des primes et indemnités de toutes natures afférentes soit au grade de l'agent et à l'échelon auquel il est parvenu, soit à l'emploi auquel il a été nommé. Cette fraction est égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée résultant des obligations hebdomadaires de service réglementairement fixées pour les agents du même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions dans l'administration ou le service concerné ... ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que les fractions de l'indemnité d'éloignement, si elles sont liées au lieu d'exercice des fonctions, sont néanmoins, pour leur calcul, fondées sur le traitement indiciaire effectivement perçu par le fonctionnaire ; que le fonctionnaire mis en cessation progressive d'activité travaille à temps partiel et perçoit une fraction de son traitement correspondant au service fait ; que, par suite, les deux premières fractions de cette indemnité devaient être calculées sur la base du traitement correspondant à une activité à mi-temps ; que, dès lors, c'est à bon droit que le recteur a refusé de verser intégralement la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement à M. X et l'a diminuée du trop-versé au titre de la première fraction ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint ;Denis de la Réunion a annulé la décision implicite de rejet opposée à M. X et a condamné l'Etat à lui verser les montants de l'indemnité à taux plein, majorés des intérêts de droit ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint ;Denis de la Réunion en date du 31 octobre 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Saint ;Denis de la Réunion est rejetée.

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N° 03BX00241


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00241
Date de la décision : 21/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: Mme JAYAT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-21;03bx00241 ?
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