Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour respectivement le 12 et le 18 février 2003, présentés par M. X... X, demeurant ... ; M. X... X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;
2°) de le décharger de l'imposition contestée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2006 :
- le rapport de M. Marrou, président-assesseur,
- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce, issue de l'article 22 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé... sous déduction : 1. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; … Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : ... 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes... Cette disposition n'est pas... applicable aux déficits fonciers provenant des travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L. 313-1 à L. 313-15 du code de l'urbanisme, par des propriétaires de locaux que ces propriétaires prennent l'engagement de louer nus à usage de résidence principale du locataire pendant une durée de neuf ans…» ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté que M.X, qui a déduit de son revenu global imposable de l'année 1991 le déficit résultant des travaux de restauration réalisés sur un immeuble situé en secteur sauvegardé à Dole (Jura), dans lequel il était propriétaire d'un appartement acquis en cours d'année, n'avait pas souscrit l'engagement de louer ce logement dans les conditions prévues par les dispositions précitées ; que, par suite, et sans qu'il puisse utilement invoquer la double circonstance que cet appartement a été effectivement loué, dans les douze mois de l'achèvement des travaux, de juillet 1992 à mars 1994, puis de juin 1994 à janvier 1998 et que le dernier occupant, insolvable, a dû être expulsé sans avoir honoré ses dettes de loyer, il ne satisfait pas, pour l'année en litige, à l'une des conditions lui permettant de bénéficier des dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 03BX00356