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21/03/2006 | FRANCE | N°03BX00365

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 21 mars 2006, 03BX00365


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour respectivement le 13 et le 17 février 2003, présentés pour M. Pierre X, demeurant ..., par la SELARL Mair Bendayan, avocats ; M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement en date du 3 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Toulouse ne lui a accordé qu'une décharge partielle des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de lui accorder la décha

rge des impositions restant en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une s...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour respectivement le 13 et le 17 février 2003, présentés pour M. Pierre X, demeurant ..., par la SELARL Mair Bendayan, avocats ; M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement en date du 3 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Toulouse ne lui a accordé qu'une décharge partielle des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761 ;1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2006 :

- le rapport de M. Marrou, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'au terme d'une vérification, portant sur les exercices clos en 1990, 1991 et 1992, de l'EURL Architectura, société ayant pour activité le négoce de meubles et de cuisines aménagées, dont M. X est l'unique associé, l'administration a notifié à ce dernier, selon la procédure contradictoire pour les années 1990 et 1992 et par voie de taxation d'office pour l'année 1991, les redressements qu'elle envisageait d'apporter aux bénéfices industriels et commerciaux qu'il avait déclarés ; que l'intéressé fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse ne lui a accordé qu'une décharge partielle des impositions et pénalités auxquelles il a été assujetti ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient M. X, qui ne conteste pas ne pas avoir souscrit la déclaration d'ensemble de ses revenus de l'année 1991 dans les trente jours de la mise en demeure qui lui a été notifiée le 28 octobre 1992, la notification du 30 juillet 1993 par laquelle le vérificateur l'informait des conséquences pour lui-même des redressements notifiés à l'EURL Architectura comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait justifiant le recours à cette procédure ;

Considérant, en deuxième lieu, que la notification adressée le 30 juillet 1993 à l'EURL, qui était annexée à celle du même jour destinée à l'intéressé, précise les modalités de détermination et le détail des redressements apportés aux résultats de l'entreprise ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré d'une prétendue obligation pour l'administration d'opérer pour la reconstitution des bases imposables selon plusieurs méthodes ne peut qu'être écarté, dès lors que le vérificateur s'est borné à rehausser les résultats déclarés des omissions constatées et n'a pas procédé à une reconstitution du chiffre d'affaires ;

Considérant, enfin, que la circonstance, à la supposer établie, que le vérificateur aurait refusé de donner suite à la demande formulée par M. X de communication des renseignements obtenus auprès d'un fournisseur de l'EURL et que ces renseignements auraient été utilisés pour asseoir le redressement concernant le « dossier Renaud », est sans conséquence sur la régularité de l'ensemble de la procédure suivie dès lors que ce redressement a été abandonné et que M. X n'allègue pas que les autres chefs de redressement aient été liés à ces mêmes renseignements ;

Sur le bien fondé des impositions :

En ce qui concerne les ventes non déclarées :

Considérant, d'une part, que les conclusions de la requête sont sans objet en tant qu'elles concernent le « dossier Fonta », après dégrèvement en cours d'instruction devant le tribunal administratif des droits y afférents, et les « dossiers Le Peuple, Saint-Jeannet et Pelouze » qui n'ont donné lieu qu'à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; que, d'autre part, si M. X prétend que la différence entre les recettes facturées et les recettes comptabilisées par L'EURL pour la « vente Moras » se retrouve dans la comptabilité de l'entreprise Cuisine 31, qu'il exploitait jusqu'au 31 mars 1989, et que celle concernant la « vente Latour » correspondrait à une remise consentie à ce client, il ne produit aucun élément de nature à corroborer ses allégations ;

En ce qui concerne la provision pour dépréciation des stocks :

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles 38-3 et 39-1-5° du code général des impôts que lorsqu'une entreprise constate que tout ou partie des matières ou produits qu'elle possède en stock a, à la date de clôture de l'exercice, une valeur probable de réalisation inférieure au prix de revient, elle est en droit de constater, à concurrence de l'écart relevé, une provision pour dépréciation ; que pareille provision ne peut cependant être admise que si l'entreprise est en mesure de justifier de la réalité de cet écart et d'en déterminer le montant avec une approximation suffisante ;

Considérant que l'administration a réintégré la provision pour dépréciation du stock, d'un montant de 101 154 F, comptabilisée par l'EURL Architectura au bilan de l'exercice clos en 1990 au motif que cette dernière n'avait été en mesure ni d'individualiser les marchandises concernées, ni de démontrer l'origine de la dépréciation ni de justifier le taux de dépréciation retenu autrement que par la production d'une liste de marchandises annexée aux stocks mentionnant une décote de 20 à 80 % ; que si le requérant, qui n'apporte en appel aucun élément nouveau, prétend que les marchandises en question correspondent à des meubles d'exposition qui, installés en état de fonctionnement, ont subi des détériorations rendant impossible leur revente et que la probabilité d'une « dépréciation si faible » ne peut être remise en cause, il n'excipe toujours pas d'une méthode d'évaluation suffisamment précise pour justifier du montant de la provision litigieuse ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'en l'état du dossier d'appel, le litige ne porte plus que sur les intérêts de retard assortissant les compléments d'impôt sur le revenu assignés à M. X pour chacune des années en cause, ainsi que sur la majoration prévue à l'article 1728 du code général des impôts en cas de défaut de déclaration de l'ensemble des revenus de l'année 1991 dans le délai légal ;

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales qui font obligation à l'administration lorsque des redressements sont envisagés à l'issue d'une vérification de comptabilité « d'indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les redressements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements » manque en fait, dès lors que le montant détaillé des pénalités appliquées aux redressements était mentionné dans la notification adressée à l'intéressé ;

Considérant que l'administration ayant procédé en cours d'instruction devant le tribunal administratif au dégrèvement des pénalités pour mauvaise foi dont le vérificateur avait assorti les redressements afférents aux exercices clos en 1990 et 1992, les conclusions tendant à la décharge de ces dernières, sans objet dès l'introduction de l'appel, ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant, enfin, qu'est inopérant le moyen tiré du défaut de motivation de l'intérêt de retard appliqué, lequel ne constituant pas une sanction n'a pas à être motivé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté le surplus de sa demande de décharge des impositions litigieuses ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que les conclusions qu'il présente à cette fin ne peuvent, ainsi, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 03BX00365


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00365
Date de la décision : 21/03/2006
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Pierre-Alain MARROU
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : BENDAYAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-21;03bx00365 ?
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