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23/03/2006 | FRANCE | N°03BX01142

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 23 mars 2006, 03BX01142


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour les 11 juin et 18 juillet 2003 sous le n° 03BX01142 présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE NIORT par Maître Didier Le Prado, avocat ; le CENTRE HOSPITALIER DE NIORT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers l'a condamné à payer à M. Yves X une indemnité de 32 000 euros et la somme de 57 465,29 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime en remboursement de ses débours ;

2°) de rejeter les demand

es présentées par M. X et par la caisse primaire d'assurance maladie de la ...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour les 11 juin et 18 juillet 2003 sous le n° 03BX01142 présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE NIORT par Maître Didier Le Prado, avocat ; le CENTRE HOSPITALIER DE NIORT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers l'a condamné à payer à M. Yves X une indemnité de 32 000 euros et la somme de 57 465,29 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime en remboursement de ses débours ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. X et par la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime devant le Tribunal administratif de Poitiers ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2006,

- le rapport de M. Etienvre ;

- les observations de Me Fauconneau, avocat de M. Yves X ;

- les observations de Me Roger substituant la SCP Priollaud-Billy-Froidefond, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 16 mars 1995, M. X a été admis au CENTRE HOSPITALIER DE NIORT pour y subir une arthrosplastie du genou gauche ; que cette intervention a été suivie d'une période de rééducation au centre hospitalier de Saint-Jean d'Angély du 30 avril 1995 au 16 juin 1995 ; qu'au regard de la médiocrité des résultats fonctionnels obtenus, M. X a subi dans les services du CENTRE HOSPITALIER DE NIORT une nouvelle intervention chirurgicale le 20 août 1995 ; que victime d'une chute, il a été à nouveau hospitalisé dans les services de cet hôpital du 21 au 23 octobre 1995 pour y subir une incision d'un hématome pré-rotulien gauche ; qu'au début du mois de novembre 1995, une infection due à un staphylocoque a été diagnostiquée ; que, par jugement du 27 mars 2003, le Tribunal administratif de Poitiers a condamné le CENTRE HOSPITALIER DE NIORT à payer à M. X une indemnité de 32 000 euros en réparation des conséquences dommageables des soins qui lui ont été prodigués pour lutter contre les conséquences de cette infection et une somme de 57 465,29 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime en remboursement de ses débours ; que le CENTRE HOSPITALIER DE NIORT interjette appel de ce jugement ;

Sur la responsabilité :

Considérant que, si le CENTRE HOSPITALIER DE NIORT se prévaut de ce que M. X a souffert de problèmes cutanés au cours de la rééducation suivie au centre hospitalier de Saint-Jean d'Angély du 30 avril au 16 juin 1995, il n'apporte cependant pas la preuve, par la seule production d'un courrier du professeur Claracq, que le germe infectieux ait été présent avant l'intervention du 21 octobre 1995 alors qu'il résulte de l'instruction que le prélèvement bactériologique effectué à cette date s'est révélé négatif ; que la circonstance que M. X ait souffert de diabète et soit, par suite, particulièrement exposé à une infection nosocomiale n'est pas de nature à exonérer le CENTRE HOSPITALIER DE NIORT de la responsabilité qu'il encourt à raison de la faute commise dans l'organisation et le fonctionnement du service du fait de cette infection ;

Sur le préjudice :

Considérant que, si le CENTRE HOSPITALIER DE NIORT soutient que le taux d'incapacité permanente partielle, dont M. X est atteint à raison des conséquences dommageables de l'infection qu'il a contractée, a été évalué sans tenir compte de l'invalidité préexistante et des séquelles physiques liées à l'accident de circulation dont M. X a été victime le 22 juin 2000, il ne résulte cependant pas de l'instruction que cette incapacité, fixée au taux de 25 %, ait été surévaluée et que les premiers juges aient indemnisé de manière excessive les troubles subis par M. X dans ses conditions d'existence résultant, en particulier, de cette incapacité ;

Considérant, en revanche, qu'il résulte de l'instruction que la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime a été indemnisée par le tribunal des sommes de 20 257 F (3 088,15 euros) et 8 560 F (1 304,96 euros) supportées dans le cadre des hospitalisations de M. X dans les services du CENTRE HOSPITALIER DE NIORT du 9 au 16 août 1995 et du 21 octobre au 24 octobre 1995, alors que celles-ci sont sans lien avec les soins prodigués à l'intéressé pour lutter contre les conséquences de l'infection ; qu'il y a lieu, en conséquence, de réduire d'autant le montant de la somme que le CENTRE HOSPITALIER DE NIORT a été condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE NIORT est seulement fondé à demander la réformation du jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, en tant qu'il l'a condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime une somme supérieure à 53 072,18 euros ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de Saint-Jean d'Angély et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime tendant au remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE NIORT une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par M. Yves X et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La somme de 57 465,29 euros que le CENTRE HOSPITALIER DE NIORT a été condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime au titre de ses débours est ramenée à 53 072,18 euros.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 21 octobre 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le CENTRE HOSPITALIER DE NIORT versera une somme de 1 300 euros à M. Yves X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime et celles du centre hospitalier de Saint-Jean d'Angély tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

No 03BX01142


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03BX01142
Date de la décision : 23/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-23;03bx01142 ?
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