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23/03/2006 | FRANCE | N°04BX01890

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 23 mars 2006, 04BX01890


Vu la lettre, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mai 2004, par laquelle M. X demande l'exécution de l'arrêt de la Cour en date du 18 décembre 2003 et que soit enjoint au centre hospitalier universitaire de Bordeaux de rendre conforme la signalisation des issues de secours sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ;

Vu l'ordonnance du 18 novembre 2004 par laquelle le président de la Cour a ouvert une procédure juridictionnelle ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 janvier 2005, présenté par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux qui indique avoir entièrem

ent exécuté l'arrêt de la Cour ;

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Vu la lettre, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mai 2004, par laquelle M. X demande l'exécution de l'arrêt de la Cour en date du 18 décembre 2003 et que soit enjoint au centre hospitalier universitaire de Bordeaux de rendre conforme la signalisation des issues de secours sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ;

Vu l'ordonnance du 18 novembre 2004 par laquelle le président de la Cour a ouvert une procédure juridictionnelle ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 janvier 2005, présenté par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux qui indique avoir entièrement exécuté l'arrêt de la Cour ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative et notamment ses articles L. 911-4 et R. 921-2 et suivants ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2006,

- le rapport de M. Rey ;

- les observations de M. Daubech, directeur des affaires juridiques du centre hospitalier universitaire de Bordeaux ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution… d'un arrêt, la partie intéressée peut demander… à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution… - Si… l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte… ; que lorsque l'exécution d'un arrêt implique normalement, eu égard à ses motifs, une mesure dans un sens déterminé, il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant, après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision ; que si, au vu de cette situation de droit et de fait, il apparaît toujours que l'exécution de l'arrêt implique nécessairement une mesure d'exécution, il incombe au juge de la prescrire à l'autorité compétente » ;

Considérant que par l'arrêt du 18 décembre 2003, dont M. X demande l'exécution, la Cour a annulé les décisions implicites du directeur du centre hospitalier universitaire de Bordeaux refusant de donner suite à la demande que celui-ci avait formulée afin d'obtenir la mise en conformité des installations de sécurité des locaux du tripode de l'hôpital Pellegrin de Bordeaux avec les règlements de sécurités qui lui sont applicables s'agissant de la signalétique des issues de secours et des conditions d'évacuation de l'immeuble ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement des conclusions aux fins d'astreinte présentées par M. X, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux a procédé au remplacement des signalisations des issues de secours non conformes à la réglementation relative aux immeubles destinés à recevoir du public et assuré l'ouverture dans le sens de l'évacuation au niveau du sous-sol de l'immeuble ; qu'il doit ainsi être regardé comme ayant pris les mesures propres à assurer l'exécution de l'arrêt du 18 décembre 2003 ; que, dès lors les conclusions aux fins d'astreinte sont devenues sans objet ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Bordeaux au paiement d'une astreinte.

Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 04BX01890


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04BX01890
Date de la décision : 23/03/2006
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. Jean-Louis REY
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-23;04bx01890 ?
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