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04/04/2006 | FRANCE | N°01BX00527

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 04 avril 2006, 01BX00527


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 mars 2001, présentée par M. Christian X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 28 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense, en date du 7 juillet 1998, portant refus de réviser le calcul de sa pension de retraite ;

- d'annuler la décision du 7 juillet 1998 ;

- d'enjoindre au ministre de la défense, en application de l'article 9-I-2ème alinéa du décret du 24 septembre

1965, de prendre en compte pour les cotisations et le calcul de son coefficient de retr...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 mars 2001, présentée par M. Christian X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 28 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense, en date du 7 juillet 1998, portant refus de réviser le calcul de sa pension de retraite ;

- d'annuler la décision du 7 juillet 1998 ;

- d'enjoindre au ministre de la défense, en application de l'article 9-I-2ème alinéa du décret du 24 septembre 1965, de prendre en compte pour les cotisations et le calcul de son coefficient de retraite les primes sur lesquelles il a payé des cotisations de retraite pendant sa carrière au service des poudres et à la société nationale des poudres et explosifs du 10 juillet 1967 au 30 avril 1992 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

Vu le décret n° 67-711 du 18 août 1967 fixant les conditions d'application du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2006 :

- le rapport de Mme Roca ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat : « I- (1° alinéa) La pension est basée sur les émoluments annuels soumis à retenue afférents à l'emploi occupé effectivement depuis six mois au moins par l'intéressé au moment de sa radiation des contrôles… (2° alinéa) Un décret fixera les conditions dans lesquelles la pension peut toutefois être calculée sur la base des émoluments soumis à retenue afférents à un emploi occupé pendant quatre ans au moins au cours des quinze dernières années d'activité lorsque ces émoluments sont supérieurs à ceux visés au premier alinéa ci dessus… » ; que l'article 12 du décret n° 67-711 du 18 août 1967 précise : « Tout ouvrier désirant bénéficier des dispositions de l'article 9-I (2ème alinéa) du décret du 24 septembre 1965 doit en faire la demande, sous peine de forclusion, dans le délai d'un an à partir de la date à laquelle ont pris fin les fonctions mentionnées à l'article 10 ou à partir de la date à laquelle il a été réembauché dans un emploi inférieur à celui occupé antérieurement » ;

Considérant que M. X, employé à compter du 10 juillet 1967 à la poudrerie de Saint Médard en Jalles, devenue la société nationale des poudres et explosifs, a été muté le 1er mai 1992 au centre d'essais des Landes à Biscarosse ; qu'admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er novembre 1996, il conteste la décision du ministre de la défense du 7 juillet 1998 portant refus de réviser les bases retenues pour la liquidation de sa pension de retraite ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation à l'administration d'informer M. X de la possibilité dont il disposait de demander le bénéfice des dispositions de l'article 9-I-2ème alinéa du décret du 24 septembre 1965 précité, lequel a été régulièrement publié au journal officiel de la république française ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X n'a présenté sa première demande en vue de la prise en compte dans la détermination du montant de sa pension de retraite des émoluments qu'il percevait à la société nationale des poudres et explosifs que le 18 juin 1996, soit après l'expiration du délai d'un an prévu à l'article 12 du décret du 18 août 1967 ; qu'il ne peut, dés lors, prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 9-I-2ème alinéa du décret du 24 septembre 1965 ; que le requérant ne saurait utilement se prévaloir d'une correspondance du ministre de la défense adressée le 24 décembre 1998 à un député ni des dispositions de la circulaire n° 301976/DEF/DFP/PER/3 du 22 novembre 1993 dont le contenu, en tout état de cause, ne concerne pas le régime de retraite des ouvriers de l'Etat ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le ministre de la défense a refusé de faire droit à la demande de révision présentée par l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 1998 précitée ; que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par voie de conséquence, être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 01BX00527


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00527
Date de la décision : 04/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Marlène ROCA
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-04-04;01bx00527 ?
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