Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 mars 2001, présentée par M. Christian X demeurant ... ;
M. X demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 28 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense, en date du 7 juillet 1998, portant refus de réviser le calcul de sa pension de retraite ;
- d'annuler la décision du 7 juillet 1998 ;
- d'enjoindre au ministre de la défense, en application de l'article 9-I-2ème alinéa du décret du 24 septembre 1965, de prendre en compte pour les cotisations et le calcul de son coefficient de retraite les primes sur lesquelles il a payé des cotisations de retraite pendant sa carrière au service des poudres et à la société nationale des poudres et explosifs du 10 juillet 1967 au 30 avril 1992 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
Vu le décret n° 67-711 du 18 août 1967 fixant les conditions d'application du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2006 :
- le rapport de Mme Roca ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat : « I- (1° alinéa) La pension est basée sur les émoluments annuels soumis à retenue afférents à l'emploi occupé effectivement depuis six mois au moins par l'intéressé au moment de sa radiation des contrôles… (2° alinéa) Un décret fixera les conditions dans lesquelles la pension peut toutefois être calculée sur la base des émoluments soumis à retenue afférents à un emploi occupé pendant quatre ans au moins au cours des quinze dernières années d'activité lorsque ces émoluments sont supérieurs à ceux visés au premier alinéa ci dessus… » ; que l'article 12 du décret n° 67-711 du 18 août 1967 précise : « Tout ouvrier désirant bénéficier des dispositions de l'article 9-I (2ème alinéa) du décret du 24 septembre 1965 doit en faire la demande, sous peine de forclusion, dans le délai d'un an à partir de la date à laquelle ont pris fin les fonctions mentionnées à l'article 10 ou à partir de la date à laquelle il a été réembauché dans un emploi inférieur à celui occupé antérieurement » ;
Considérant que M. X, employé à compter du 10 juillet 1967 à la poudrerie de Saint Médard en Jalles, devenue la société nationale des poudres et explosifs, a été muté le 1er mai 1992 au centre d'essais des Landes à Biscarosse ; qu'admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er novembre 1996, il conteste la décision du ministre de la défense du 7 juillet 1998 portant refus de réviser les bases retenues pour la liquidation de sa pension de retraite ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation à l'administration d'informer M. X de la possibilité dont il disposait de demander le bénéfice des dispositions de l'article 9-I-2ème alinéa du décret du 24 septembre 1965 précité, lequel a été régulièrement publié au journal officiel de la république française ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X n'a présenté sa première demande en vue de la prise en compte dans la détermination du montant de sa pension de retraite des émoluments qu'il percevait à la société nationale des poudres et explosifs que le 18 juin 1996, soit après l'expiration du délai d'un an prévu à l'article 12 du décret du 18 août 1967 ; qu'il ne peut, dés lors, prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 9-I-2ème alinéa du décret du 24 septembre 1965 ; que le requérant ne saurait utilement se prévaloir d'une correspondance du ministre de la défense adressée le 24 décembre 1998 à un député ni des dispositions de la circulaire n° 301976/DEF/DFP/PER/3 du 22 novembre 1993 dont le contenu, en tout état de cause, ne concerne pas le régime de retraite des ouvriers de l'Etat ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le ministre de la défense a refusé de faire droit à la demande de révision présentée par l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 1998 précitée ; que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par voie de conséquence, être accueillies ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 01BX00527