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04/04/2006 | FRANCE | N°03BX00396

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 04 avril 2006, 03BX00396


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 février 2003, présentée pour la SOCIETE COPAGEF, anciennement dénommée société SIA, dont le siège est situé ... V à Paris (75008) par Me Olivier X... ;

La société COPAGEF demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 12 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1991 et des pénalités y afférentes ;

-

de prononcer ladite décharge et de condamner l'Etat à lui verser les intérêts moratoires prévu...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 février 2003, présentée pour la SOCIETE COPAGEF, anciennement dénommée société SIA, dont le siège est situé ... V à Paris (75008) par Me Olivier X... ;

La société COPAGEF demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 12 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1991 et des pénalités y afférentes ;

- de prononcer ladite décharge et de condamner l'Etat à lui verser les intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2006 :

- le rapport de M. Le Gars, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions en décharge :

Considérant que la société civile agricole Château Bousquet, qui relève du régime d'imposition des sociétés de personnes, a comptabilisé chaque année en compte courant d'associés la quote-part des résultats des exercices 1985 à 1990 revenant à chaque associé ; que toutefois, les assemblées générales successives ont décidé, postérieurement à cette inscription en compte courant, d'affecter des résultats de ces exercices au compte report à nouveau ; que la société, qui n'avait pas tiré les conséquences de ces délibérations successives avant 1991, a décidé au cours de ce dernier exercice de débiter les comptes courants des associés du solde des sommes qu'ils n'avaient pas appréhendées, portant la contre-valeur en « profit exceptionnel » ; qu'elle a ensuite extourné de manière extra-comptable ce résultat afin qu'il ne donne pas lieu à une nouvelle imposition ; que l'administration a écarté cette dernière écriture et a estimé que le débit du compte courant des associés correspondait à un abandon de créance générant une variation de l'actif net taxable ; qu'elle a notifié en conséquence un redressement à la société SIA, devenue la SOCIETE COPAGEF, société soumise à l'impôt sur les sociétés détenant 49000 des 51000 parts de la société civile agricole Château Bousquet ; que la SOCIETE COPAGEF demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 12 novembre 2002 en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés procédant de ce redressement au titre de l'exercice clos en 1991 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société » ; qu'aux termes de l'article 238 bis K du même code : « I. Lorsque des droits dans une société ou un groupement mentionnés aux articles 8, 8 quinquies, 239 quater ou 239 quater C sont inscrits à l'actif d'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole imposable à l'impôt sur le revenu de plein droit selon un régime de bénéfice réel, la part de bénéfice correspondant à ces droits est déterminée selon les règles applicables au bénéfice réalisé par la personne ou l'entreprise qui détient ces droits...» ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société SIA, devenue la COPAGEF, est réputée avoir appréhendé sa quote-part des résultats de la société civile agricole Château Bousquet dès la clôture de chaque exercice social, alors même qu'elle n'en aurait pas effectivement disposé et que l'assemblée générale aurait décidé de ne pas répartir le résultat entre les associés, et avoir été imposée en conséquence à l'impôt sur les sociétés ; que le solde du compte courant de l'ensemble des associés a été débité en 1991 mais que les sommes sont restées investies dans l'entreprise, augmentant à due concurrence la valeur des parts sociales ; que, dans ces conditions, et compte tenu du régime spécifique d'imposition prévu à l'article 8 précité du code général des impôts, la quote-part de la SA COPAGEF dans les résultats de l'exercice clos en 1991 de la société civile agricole Château Bousquet doit être déterminée abstraction faite de la somme débitée de son compte courant d'associé et portée en profit exceptionnel, correspondant aux résultats des exercices clos jusqu'en 1990 à l'exception, le cas échéant, du montant correspondant à sa quote-part dans le résultat de l'exercice clos en 1991 ; que, par suite, la société COPAGEF est fondée à demander la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés qui a été maintenue à sa charge au titre de l'année 1991 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE COPAGEF est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté entièrement le surplus de sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de réformer le jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant au versement par l'Etat d'intérêts moratoires :

Considérant que les intérêts dus au contribuable en vertu de l'article L.208 du livre des procédures fiscales, en cas de remboursements effectués en raison du dégrèvement d'impôt prononcé par un tribunal ou par l'administration des impôts à la suite d'une réclamation sont, en application de l'article R.208-1 du même livre, « payés d'office en même temps que les sommes remboursées au contribuable par le comptable chargé du recouvrement des impôts » ; qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et le requérant concernant lesdits intérêts ; que, dès lors, les conclusions tendant au versement de ces intérêts ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la société COPAGEF de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les bases de l'impôt sur les sociétés de la SOCIETE COPAGEF sont réduites de sa quote-part dans le résultat de la société civile agricole Château Bousquet correspondant au montant du débit du compte courant d'associé après extourne du montant du résultat distribué propre à l'exercice clos en 1991.

Article 2 : La SOCIETE COPAGEF est déchargée de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1991 correspondant à la réduction de sa base imposable mentionnée à l'article 1er.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 12 novembre 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à la société COPAGEF la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE COPAGEF est rejeté.

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N° 03BX00396


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00396
Date de la décision : 04/04/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : LAURENT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-04-04;03bx00396 ?
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