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04/04/2006 | FRANCE | N°03BX00632

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 04 avril 2006, 03BX00632


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 mars 2003, présentée pour la SOCIETE CLINIQUE SAINT-ETIENNE ET DU PAYS BASQUE, dont le siège est ..., représentée par son président directeur-général en exercice, par Me X... ;

La SOCIETE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998 dans les rôles de la commune de Bayonne ;

2°) de prononcer la réduction d

emandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 mars 2003, présentée pour la SOCIETE CLINIQUE SAINT-ETIENNE ET DU PAYS BASQUE, dont le siège est ..., représentée par son président directeur-général en exercice, par Me X... ;

La SOCIETE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998 dans les rôles de la commune de Bayonne ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2006 :

- le rapport de M. Marrou, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE CLINIQUE SAINT-ETIENNE ET DU PAYS BASQUE exerce son activité professionnelle dans des locaux appartenant à la SCI Villa Felca ; qu'elle a demandé le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1998 ; que l'administration a fait partiellement droit à sa demande, écartant toutefois du calcul de la valeur ajoutée à prendre en considération les loyers versés à la propriétaire des locaux ; que la société requérante fait appel du jugement du tribunal administratif de Pau ayant rejeté sa demande de réduction de la taxe professionnelle en litige ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 24 de la loi n°96-1181 du 30 décembre 1996 : « I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5 % de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. …II..1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. .2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes, les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion. Les loyers ou toute somme qui en tient lieu, afférents à des biens visés au a du 1° de l'article 1467, sont exclus des consommations de biens et services en provenance de tiers, déterminées conformément au deuxième alinéa, de l'entreprise qui les verse lorsque ce versement est effectué au profit de personnes qui la contrôlent directement ou indirectement ou d'entreprises que ces personnes contrôlent directement ou indirectement ou au profit de personnes qu'elle contrôle directement ou indirectement…. » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE CLINIQUE SAINT- ETIENNE ET DU PAYS BASQUE détient 13,77 % du capital de la SCI Villa Felca ; qu'elle est elle-même détenue à hauteur de 85 % par la société anonyme Financière d'investissement et de participation Balasque qui possède 13,89 % des parts de la SCI ; qu'ainsi, la société requérante verse les loyers afférents aux immobilisations corporelles dont elle dispose pour les besoins de son activité à une société sur laquelle sa société mère détient une participation, directement indirectement, de 27,66% , le surplus étant réparti, selon l'administration qui n'est pas contredite sur ce point, entre divers associés dont le plus important détient une participation n'excédant pas 5,9 % ; que l'administration a pu valablement déduire de ces circonstances que la société Financière d'investissement et de participation Balasque disposait du contrôle de fait de la SCI Villa Felca et que cette dernière comme la Clinique étant ainsi contrôlées par la même personne, les locaux pris à bail par la requérante devaient être regardés comme loués entre personnes liées au sens des dispositions sus-rapportées ; que la contribuable ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction administrative 6 E 4 98 du 12 février 1998, laquelle ne comporte pas une interprétation des textes fiscaux servant de fondement à l'imposition en litige différente de celle qui en a été faite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CLINIQUE SAINT- ETIENNE ET DU PAYS BASQUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à la réduction de l'imposition contestée ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SOCIETE CLINIQUE SAINT-ETIENNE ET DU PAYS BASQUE la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE

Article 1er : La requête de la SOCIETE CLINIQUE SAINT-ETIENNE ET DU PAYS BASQUE est rejetée.

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N° 03BX00632


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00632
Date de la décision : 04/04/2006
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Pierre-Alain MARROU
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : PIEDBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-04-04;03bx00632 ?
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