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04/04/2006 | FRANCE | N°03BX00841

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 04 avril 2006, 03BX00841


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour sous le n° 03BX00841, présentée pour la COMMUNE DE VILLENEUVE SUR VERE représentée par son maire en exercice, par la SCPI Maignial-Salvaire-Veaute-Jeusset-Arnaud-Laur-Labadie-Boonstoppel ;

Elle demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 26 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser à Mme X et à M. Y une indemnité en réparation du préjudice résultant des nuisances sonores générées par l'utilisation de la salle polyvalente de la commune ;

- de condamne

r Mme X et M. Y à lui verser chacun une somme de 1 000 euros en application de l'arti...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour sous le n° 03BX00841, présentée pour la COMMUNE DE VILLENEUVE SUR VERE représentée par son maire en exercice, par la SCPI Maignial-Salvaire-Veaute-Jeusset-Arnaud-Laur-Labadie-Boonstoppel ;

Elle demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 26 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser à Mme X et à M. Y une indemnité en réparation du préjudice résultant des nuisances sonores générées par l'utilisation de la salle polyvalente de la commune ;

- de condamner Mme X et M. Y à lui verser chacun une somme de 1 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n°95-408 du 18 avril 1995 ;

Vu le décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2006 :

- le rapport de Mme Fabien, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que des festivités telles que des bals dansants, des spectacles de danse sportive et de rock acrobatique impliquant l'usage d'une sonorisation amplifiée ainsi que des soirées privées, à l'occasion notamment de mariages et d'anniversaires, au cours desquelles une telle sonorisation a été utilisée, se sont tenues régulièrement, en dehors des dates de fête traditionnelle ou communale, dans la salle polyvalente de la COMMUNE DE VILLENEUVE SUR VERE entre 1995 et 2002 ; qu'il résulte des mesures réalisées par l'expert désigné par le tribunal administratif, en juin 1998 lors d'un bal dansant, que les émergences sonores, à l'intérieur de la maison habitée par Mme X et M. Y et située à moins de 50 mètres de la salle polyvalente, sont très largement supérieures à celles admises par l'article R 48-4 du code de la santé publique ; que le rapport de l'expert comme l'étude d'impact, réalisée en 2002, relèvent l'absence d'isolation sonore de la salle polyvalente et son inadaptation à accueillir des manifestations impliquant une sonorisation amplifiée ;

Considérant que la COMMUNE DE VILLENEUVE SUR VERE fait valoir que le maire a édicté le 18 juin 1998 un arrêté rappelant l'interdiction, en-dehors des fêtes faisant l'objet d'une dérogation préfectorale, des bruits gênants, y compris dans la salle polyvalente, et spécifiant que les utilisateurs de cette salle doivent prendre toute précaution pour limiter le bruit ; que, cependant, ni cet arrêté, ni le règlement intérieur ou le contrat de location de la salle polyvalente ne limitent l'utilisation des appareils d'amplification sonore dans cette salle alors pourtant qu'elle a continué, malgré l'absence de travaux d'insonorisation, à être louée par la commune, notamment à l'occasion de soirées privées ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que, malgré les nombreuses plaintes de Mme X et M. Y et l'intervention des services de gendarmerie, les services municipaux aient pris une quelconque mesure en vue de faire respecter les prescriptions de l'arrêté du 18 juin 1998 ;

Considérant que, compte tenu de la fréquence et de la persistance des nuisances sonores, excessives et se prolongeant tard dans la nuit, générées par l'utilisation de la salle polyvalente, le maire de Villeneuve sur Vere a commis une faute dans l'exercice des pouvoirs de police des bruits de voisinage qu'il tient notamment de l'article L 2212-1 du code général des collectivités territoriales en s'abstenant de prendre les mesures appropriées pour assurer la tranquillité publique ; que cette faute est de nature à engager la responsabilité de la COMMUNE DE VILLENEUVE SUR VERE à raison du préjudice certain subi par Mme X et M. Y depuis 1995 ; que la COMMUNE DE VILLENEUVE SUR VERE n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser à Mme X et à M. Y une indemnité dont le montant n'est pas discuté par les parties ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X et M. Y, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à la COMMUNE DE VILLENEUVE SUR VERE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner, à ce titre, la COMMUNE DE VILLENEUVE SUR VERE à verser à Mme X et à M Y une indemnité de 750 euros chacun ;

DECIDE

Article 1 : La requête de la COMMUNE DE VILLENEUVE SUR VERE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE VILLENEUVE SUR VERE versera à Mme X et à M. Y une indemnité de 750 euros chacun en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

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N° 03BX00841


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00841
Date de la décision : 04/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : SCP MAIGNIAL SALVAIRE VEAUTE JEUSSET ARNAUD-LAUR LABADIE BOONSTOPPEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-04-04;03bx00841 ?
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