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04/04/2006 | FRANCE | N°03BX01012

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 04 avril 2006, 03BX01012


Vu I°) la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 mai 2003 sous le n° 03BX01012, présentée pour la COMMUNE DE SOUILLAC représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats Faugère ;

Elle demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 23 janvier 2003 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, d'une part, a annulé l'arrêté du 6 novembre 1999 réglementant la circulation rue de l'arbre rond et, d'autre part, l'a condamnée à verser une indemnité de 21 084,32 euros à Mme Z veuve Y et Mme Y épouse X ;

- de condamner Mme Y et Mme

X à lui verser une somme de 3 048,98 euros en application de l'article L. 761-1 du c...

Vu I°) la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 mai 2003 sous le n° 03BX01012, présentée pour la COMMUNE DE SOUILLAC représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats Faugère ;

Elle demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 23 janvier 2003 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, d'une part, a annulé l'arrêté du 6 novembre 1999 réglementant la circulation rue de l'arbre rond et, d'autre part, l'a condamnée à verser une indemnité de 21 084,32 euros à Mme Z veuve Y et Mme Y épouse X ;

- de condamner Mme Y et Mme X à lui verser une somme de 3 048,98 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………

Vu II°) la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 juin 2003 sous le n° 03BX01268, présentée pour la COMMUNE DE SOUILLAC par la SCP Faugère ;

Elle demande à la cour :

- d'annuler l'ordonnance en date du 23 avril 2003 portant rectification d'erreurs matérielles entachant le jugement du 23 janvier 2003 ;

- de condamner Mme X à lui verser une somme de 3 048,98 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2006 :

- le rapport de Mme Fabien, premier conseiller,

- les observations de Me Faugère pour la COMMUNE DE SOUILLAC,

- les observations de Me Choblet - Le Goff pour Mme Pierrette X,

- et les conclusions de Mme Jayat, premier conseiller ;

Considérant que les requêtes susvisées N°s 03BX01012 et 03BX01268 sont dirigées respectivement contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 23 janvier 2003 et l'ordonnance du président de ce même tribunal en date du 23 avril 2003 ayant procédé à des rectifications d'erreurs matérielles de ce jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Sur la fin de non-recevoir opposée dans l'instance n° 03BX01012 :

Considérant que la COMMUNE DE SOUILLAC a produit une délibération du conseil municipal du 17 septembre 2005 autorisant son maire à agir en justice dans l'instance n°03BX01012 ; qu'ainsi, et en tout état de cause, il y a lieu d'écarter la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de la prétendue caducité de la délibération du 8 avril 2000 ;

Sur le moyen tiré de l'irrégularité du jugement du 23 janvier 2003 :

Considérant que par sa requête enregistrée le 20 mai 2003, la COMMUNE DE SOUILLAC ne s'est prévalue d'aucun moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué lui ayant été notifié le 27 mars 2003 ; que ce n'est que le 18 octobre 2005 qu'elle s'est prévalue d'une telle irrégularité en tant que le tribunal aurait méconnu les dispositions de l'article R 611-7 du code de justice administrative en ne communiquant pas aux parties le moyen soulevé d'office et tiré de l'absence de publication de l'arrêté du maire de Souillac du 2 décembre 1995 donnant délégation au signataire de la décision contestée du 6 novembre 1999 ; que ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, est fondé sur une cause juridique distincte de celle à laquelle se rattachaient les moyens initialement présentés ; qu'ayant été soulevé après l'expiration du délai d'appel, il n'est pas recevable ;

Sur la légalité de l'arrêté du 6 novembre 1999 :

Considérant qu'aux termes de l'article L 2131-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département… » ;

Considérant qu'il est constant que l'arrêté du maire de Souillac, en date du 2 décembre 1995, donnant délégation de fonctions à M. Palma, adjoint au maire, n'a fait l'objet d'aucun affichage en mairie ni d'une autre forme de publication ; que l'inscription de cet arrêté au registre des actes de la commune ne saurait tenir lieu de la publication à laquelle l'article précité subordonne le caractère exécutoire des actes réglementaires des collectivités territoriales au nombre desquels figurent les délégations de fonctions accordées par un maire ; qu'en conséquence, la COMMUNE DE SOUILLAC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a annulé, d'une part, l'arrêté contesté du 6 novembre 1999, signé par M. Palma, au motif qu'il était entaché d'incompétence et, d'autre part, et par voie de conséquence, la décision municipale rejetant le recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté ;

Sur la responsabilité de la COMMUNE DE SOUILLAC :

Considérant que la propriété de Mme X est riveraine de la rue de l'arbre rond à Souillac située entre l'avenue Verlhac, en aval, et la voie communale n° 2 ( VC 2 ), en amont ; que l'arrêté précité du 6 novembre 1999 a interdit la circulation de tous véhicules dans la portion amont de cette rue située entre ladite propriété et la VC 2, l'accès, désormais réservé aux riverains, devant exclusivement s'effectuer à partir de l'avenue Verlhac ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, préalablement à la mesure précitée, le stationnement d'un véhicule était possible, en marche arrière, sur la rampe d'accès aménagée sur la propriété de Mme X, sa sortie s'effectuant alors en amont ; que l'interdiction de circulation contestée, à laquelle la COMMUNE DE SOUILLAC ne soutient pas avoir mis fin, fait désormais obstacle à l'accès en véhicule à cette propriété dans des conditions normales compte tenu de l'impossibilité à la fois d'effectuer un retournement en raison de l'étroitesse de la voie et de sortir de la rue de l'arbre rond en marche arrière ; que, dans ces conditions, la COMMUNE DE SOUILLAC n'est pas fondée à soutenir que cette mesure n'aurait pas porté atteinte au droit de Mme X d'accéder à sa propriété ; qu'elle n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'évaluation du préjudice en résultant fixé à 21 084,32 euros, correspondant au coût de réalisation d'une plate-forme de retournement ; qu'elle n'est ainsi pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser à Mme X une somme de 21 084,32 euros « si mieux n'aime réaliser à ses frais et dans le délai d'un an les travaux d'aménagement d'une plate-forme de retournement » ;

Considérant qu'il n'est ni établi, ni même allégué que Mme X se serait trouvée dans l'impossibilité de faire procéder à la réalisation d'une plate-forme de retournement depuis l'évaluation de son coût le 14 février 2000 ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à demander que soit pris en considération le montant actualisé de ces travaux ; qu'elle ne justifie, pas plus en appel qu'en première instance, du caractère certain de la perte de valeur vénale de sa propriété ; qu'elle n'est en conséquence pas fondée à demander, par la voie de l'appel incident, que l'indemnité mise à la charge de la COMMUNE DE SOUILLAC, soit portée à 40 080,36 euros ;

Sur les conclusions dirigées contre l'ordonnance du 23 avril 2003 et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité :

Considérant que la COMMUNE DE SOUILLAC n'articule aucun moyen à l'encontre de l'ordonnance portant rectification des erreurs matérielles entachant le dispositif du jugement du 23 janvier 2003 ; que ses conclusions tendant à l'annulation de cette ordonnance ne peuvent en conséquence qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la COMMUNE DE SOUILLAC la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner la COMMUNE DE SOUILLAC à verser à ce titre à Mme X une somme de 1 300 euros ;

DECIDE

Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE SOUILLAC sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions incidentes de Mme X sont rejetées.

Article 3 : La COMMUNE DE SOUILLAC versera une somme de 1300 euros à Mme X en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

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N°s 03BX01012/03BX01268


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01012
Date de la décision : 04/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : SCP FAUGERE BELOU LAVIGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-04-04;03bx01012 ?
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