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04/04/2006 | FRANCE | N°03BX01866

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 04 avril 2006, 03BX01866


Vu enregistrée au greffe de la cour le 5 septembre 2003, la requête présentée, par Me X..., pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE, dont le siège est ... Cedex 9 (31059) ;

Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 mai 2003 par lequel tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à verser une somme de 124 00 euros à M. Roland B..., une somme de 55 168,94 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 1999 à l'Etat, une somme de 16 000 euros à Mlle Valérie B..., une somme

de 5 000 euros à Z... Nicole B, une somme de 3 048 euros à Mlle Nathalie B....

Vu enregistrée au greffe de la cour le 5 septembre 2003, la requête présentée, par Me X..., pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE, dont le siège est ... Cedex 9 (31059) ;

Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 mai 2003 par lequel tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à verser une somme de 124 00 euros à M. Roland B..., une somme de 55 168,94 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 1999 à l'Etat, une somme de 16 000 euros à Mlle Valérie B..., une somme de 5 000 euros à Z... Nicole B, une somme de 3 048 euros à Mlle Nathalie B..., une somme de 686,02 euros au titre des frais d'expertise ainsi qu'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner les consorts B... à lui verser la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2006 :

- le rapport de M. Margelidon, premier conseiller,

- les observations de Me A... pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE,

- les observations de Me Y... pour M. Roland B..., consorts B... et autres,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis par le tribunal administratif que Mme B..., victime d'une fracture fermée de l'extrémité supérieure du fémur gauche, a été hospitalisée le 14 octobre 1996 dans le service de chirurgie orthopédique et de traumatologie du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de Rangueil à Toulouse après qu'une traction trans-tibiale a été mise en place au service des urgences ; que le 15 octobre, elle a subi une ostéosynthèse de l'extrémité supérieure par vis plaque ; que la patiente a manifesté des douleurs à la suite de la mise en place de la traction trans-tibiale ; qu'à la suite de l'intervention chirurgicale du 15 octobre, la patiente a continué de se plaindre de douleurs au niveau de la cuisse gauche ; que le 16 octobre à 7h15 du matin, le rapport d'une infirmière fait état d'un oedème au même endroit et de douleurs importantes ; qu'au cours de l'après-midi du même jour, les membres de la famille présents ont fait part de manière insistante auprès de l'équipe médicale de l'accroissement des douleurs de la patiente et de l'évolution inquiétante, à leurs yeux, de la cuisse gauche ; qu'en fin d'après-midi, un spécialiste interpellé par le mari de la patiente fait le diagnostic de gangrène gazeuse, lequel a été confirmé par des investigations ultérieures ; que la patiente a, alors, été immédiatement prise en charge au bloc opératoire pour un parage chirurgical puis transférée au centre hospitalier de Purpan en vue d'une hyperoxygénothérapie des tissus atteints ; qu'elle est décédée le 17 octobre à 2h00 du matin ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la patiente a souffert précocement de douleurs, lesquelles n'ont fait que croître ; que si l'expert indique que des signes caractéristiques de la gangrène gazeuse comme une hyperthermie majeure n'étaient pas présents, il souligne, néanmoins, que des douleurs intenses et persistantes constituent le « maître symptôme premier » de ladite affection ; qu'en outre, l'aspect de la jambe, l'odeur qui s'en dégageait, autant de signes dont la famille de la patiente s'est inquiétée auprès de l'équipe médicale présente, auraient dû l'alerter ; que, cependant, le service s'est borné à lui prescrire des drogues antalgiques poussées à base de morphine ; qu'ainsi, le retard mis à diagnostiquer cette affection grave que constitue la gangrène gazeuse a compromis les chances de survie de la malade ; que la circonstance qu'il existerait selon le rapport d'expertise « une relation quasiment linéaire » entre la présence de l'affection à proximité du tronc et le risque de décès n'est pas, à elle seule, de nature à faire regarder le retard intervenu dans le diagnostic comme étant insusceptible d'influer sur les chances de survie, même faibles, de la patiente ; que, dans ces conditions, le retard mis à diagnostiquer la gangrène gazeuse constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'établissement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a retenu sa responsabilité ;

Sur l'appel incident des consorts B... et Z... B :

Considérant que le tribunal administratif a suffisamment tenu compte des conséquences financières du décès de Mme B..., eu égard notamment au fait qu'elle était âgée de 46 ans au moment des faits et bénéficiait du statut de fonctionnaire et que son mari touchait un revenu annuel inférieur de près de la moitié au sien, pour évaluer le préjudice économique à hauteur de 108 000 euros ; qu'il a également suffisamment tenu compte du préjudice moral de M. B..., de Mlle Valérie B... et de Z... Nicole B en les évaluant respectivement à 16 000 euros, 16 000 euros et 5 000 euros ; que, pour ce qui concerne le préjudice moral de Mlle Nathalie B..., mineure au moment des faits, la somme allouée par le tribunal correspond à la somme demandée ; qu'enfin si, devant la cour, Mme Valérie B... se prévaut d'un préjudice matériel à hauteur de 20 000 euros, l'invocation d'un tel préjudice est nouvelle en appel ; qu'ainsi, les consorts B... et Z... B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a insuffisamment évalué leur préjudice ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les consorts B... et Z... B qui, dans la présente instance, ne sont pas la partie perdante, soient condamnés à verser au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE a verser aux consorts B... et Z... B une somme globale de 1 300 euros sur ce même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE est rejetée.

Article 2 : L'appel incident des consorts B... et de Mme B est rejeté.

Article 3 : Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE est condamné à verser la somme globale de 1 300 euros aux consorts B... et à Mme B en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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N°03BX01866


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01866
Date de la décision : 04/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : CABINET MONTAZEAU CARA THALAMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-04-04;03bx01866 ?
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