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06/04/2006 | FRANCE | N°02BX01603

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 06 avril 2006, 02BX01603


Vu I, sous le n° 02BX01603, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 août 2002, présentée par la COMMUNE DE LA FLOTTE EN RE représentée par son maire en exercice dûment habilité par délibération du conseil municipal du 30 mars 2001 ; la COMMUNE DE LA FLOTTE EN RE demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement du 16 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision de non-opposition à la déclaration de travaux déposée par M. Y, prise par son maire le 1er juin 2001 ;

2) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... devan

t le Tribunal administratif de Poitiers ;

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Vu I, sous le n° 02BX01603, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 août 2002, présentée par la COMMUNE DE LA FLOTTE EN RE représentée par son maire en exercice dûment habilité par délibération du conseil municipal du 30 mars 2001 ; la COMMUNE DE LA FLOTTE EN RE demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement du 16 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision de non-opposition à la déclaration de travaux déposée par M. Y, prise par son maire le 1er juin 2001 ;

2) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... devant le Tribunal administratif de Poitiers ;

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Vu II, sous le n° 03BX01143, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 mai 2003, présentée pour la COMMUNE DE LA FLOTTE EN RE représentée par son maire en exercice, dûment habilité ; la COMMUNE DE LA FLOTTE EN RE demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement du 17 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision de non-opposition à déclaration de travaux déposée par M. Y, prise par son maire le 13 février 2002 ;

2) de rejeter la demande des époux X... devant le Tribunal administratif de Poitiers ;

3) de les condamner à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2006,

- le rapport de M. Rey ;

- les observations de M. Y ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le maire de la FLOTTE EN RE a, le 1er juin 2001, décidé de ne pas s'opposer aux travaux d'édification d'un abri de jardin déclarés par M. Y ; que, cette déclaration comportant une indication erronée relative à la superficie, elle a été renouvelée le 13 décembre 2001 ; qu'une décision implicite de non-opposition est née le 13 février 2002 ; qu'à la demande des époux X..., ces deux décisions ont été annulées par le Tribunal administratif de Poitiers, la première par un jugement du 16 mai 2002, la seconde par un jugement du 13 mars 2003 ; que par deux requêtes séparées, la COMMUNE DE LA FLOTTE EN RE interjette appel de ces deux jugements ;

Considérant que ces deux requêtes étant relatives à la légalité de décisions concernant la même construction, il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur la légalité de la décision du 13 février 2002 :

Considérant que la requête de la COMMUNE DE LA FLOTTE EN RE n° 03BX01143 n'est pas tardive ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par les époux X... doit être rejetée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si l'abri de jardin litigieux prend appui sur le mur mitoyen séparant la propriété du pétitionnaire de celle des époux X..., sa construction ne peut être regardée comme le rehaussement d'une clôture ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Poitiers a estimé que la décision de non-opposition à travaux du 13 février 2002 méconnaissait les dispositions de l'article UB 11-2°-3 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE LA FLOTTE EN RE relatif aux clôtures ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les époux X... devant le Tribunal administratif de Poitiers ;

Considérant que le moyen tiré du caractère erroné de la déclaration de travaux, en ce qui concerne la surface, manque en fait ;

Considérant que la déclaration indique que, sur un de ses côtés, l'abri de jardin comporte une façade en bardage de bois avec un passage d'1,20 m de largeur et 2,80 m de hauteur sans dispositif permettant l'installation de fermetures, qu'ainsi sa surface, située au rez-de-chaussée, doit être regardée comme non close au sens des dispositions de l'article R. 112-2 b) du code de l'urbanisme et, être exclue du calcul de la surface de plancher hors oeuvre nette ; que, par suite, la construction litigieuse n'ayant pu augmenter le coefficient d'occupation des sols de la parcelle d'implantation, le moyen tiré de la violation de l'article UB 14 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE LA FLOTTE EN RE fixant les possibilités maximales d'occupation du sol ne peut qu'être écarté ;

Considérant que les travaux en cause n'augmentant pas la surface hors oeuvre nette de la construction existante n'ont pu avoir d'incidence sur l'application des règles du plan d'occupation des sols relatives au nombre d'aires de stationnement exigées pour les constructions à usage d'habitation ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que ces travaux auraient pour effet de rendre la construction existante moins conforme aux règles d'urbanisme relatives au stationnement des véhicules ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article UB 12 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE LA FLOTTE EN RE ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE LA FLOTTE EN RE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 13 mars 2003, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision de non-opposition à travaux prise par son maire le 13 février 2002 ;

Sur la requête n° 02BX01603 :

Considérant que, le présent arrêt rejetant les conclusions tendant à l'annulation de la décision de ne pas s'opposer aux travaux de construction d'un abri de jardin déclarés par M. Y prise le 13 février 2002 par le maire de la COMMUNE DE LA FLOTTE EN RE, l'appel formé par la COMMUNE DE LA FLOTTE EN RE contre le jugement qui avait annulé une décision antérieure concernant les mêmes travaux est devenue sans objet ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de la COMMUNE DE LA FLOTTE EN RE, qui dans les présentes instances n'est pas partie perdante, les sommes que demandent les époux X... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. Y tendant à l'application des mêmes dispositions ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge des époux X... une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par la COMMUNE DE LA FLOTTE EN RE et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la COMMUNE DE LA FLOTTE EN RE n° 02BX01603.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 13 mars 2003 est annulé.

Article 3 : La demande tendant à l'annulation de la décision du maire de LA FLOTTE EN RE du 13 février 2003 présentée par les époux X... devant le Tribunal administratif de Poitiers est rejetée.

Article 4 : Les époux X... verseront à la COMMUNE DE LA FLOTTE EN RE une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions des époux X... et de M. Y tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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Nos 02BX01603,03BX01143


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02BX01603
Date de la décision : 06/04/2006
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. Jean-Louis REY
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : GOSSELIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-04-06;02bx01603 ?
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