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25/04/2006 | FRANCE | N°02BX02101

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 25 avril 2006, 02BX02101


Vu, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour, le 30 septembre et le 18 octobre 2002, présentés par la société France TELECOM, société anonyme dont le siège est ... représentée par le directeur du pôle Sud-Ouest-Mediterranée ;

La société France TELECOM demande à la Cour :

- d'annuler les articles 2 à 5 du jugement en date du 25 juillet 2002 du Tribunal administratif de Toulouse annulant partiellement les décisions de son directeur juridique et fiscal en date des 24 mai 2000, 4 septembre 2000 et la décision implicite opposée à

la demande du syndicat des autonomes Midi Pyrénées FNSA PTT en date du 11 mai 200...

Vu, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour, le 30 septembre et le 18 octobre 2002, présentés par la société France TELECOM, société anonyme dont le siège est ... représentée par le directeur du pôle Sud-Ouest-Mediterranée ;

La société France TELECOM demande à la Cour :

- d'annuler les articles 2 à 5 du jugement en date du 25 juillet 2002 du Tribunal administratif de Toulouse annulant partiellement les décisions de son directeur juridique et fiscal en date des 24 mai 2000, 4 septembre 2000 et la décision implicite opposée à la demande du syndicat des autonomes Midi Pyrénées FNSA PTT en date du 11 mai 2000, refusant de communiquer divers documents et lui enjoignant de communiquer lesdits documents ;

- de rejeter la demande du syndicat auprès du directeur régional d'Albi de France Télécom concernant la liste, répartie par organisation syndicale des autorisations d'absence syndicale consentie, annuellement, aux syndicats FO, CFDT, CGC, CFTC, CGT et Sud, depuis le 1er janvier 1997 ;

- de renvoyer, à titre principal, devant le conseil d'Etat pour détermination du tribunal compétent la demande du syndicat demandant communication du procès-verbal de la réunion extraordinaire du conseil d'administration du 21 juin 2000 ou, subsidiairement, de rejeter cette demande ;

- de rejeter la demande du syndicat auprès du directeur régional de Toulouse de France Télecom tendant à la communication des états annuels, depuis le 13 mars 1997, de la dotation des autorisations spéciales d'absences et décharges d'activité de service utilisées par les syndicats CFDT, FO, CGT, SUD, CGC, et CFTC dans le ressort de cette direction, ainsi que l'état de la dotation qui leur a été attribuée à la suite des élections de 1997 ;

- de prononcer le sursis à exécution des articles 2 à 5 du jugement ;

- de condamner le syndicat des autonomes Midi-Pyrénées-Roussillon FNSA PTT à lui verser une somme de 760 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2006 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier-conseiller,

- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société France TELECOM demande l'annulation des articles 2 à 5 du jugement du Tribunal administratif de Toulouse, en date du 25 juillet 2002, annulant les décisions de son directeur juridique et fiscal en date des 24 mai 2000, 4 septembre 2000 et la décision implicite opposée par son président à la demande du syndicat des autonomes Midi Pyrénées FNSA PTT, en date du 11 mai 2000, refusant de communiquer la liste, répartie par organisation syndicale, des autorisations d'absence syndicale consenties annuellement aux syndicats FO, CFDT, CGC, CFTC, CGT et Sud, depuis le 1er janvier 1997, le procès-verbal de la réunion extraordinaire du conseil d'administration du 21 juin 2000, et les états annuels depuis le 13 mars 1997, de la dotation des autorisations spéciales d'absences et décharges d'activité de service utilisées par les syndicats CFDT, FO, CGT, SUD, CGC, et CFTC dans le ressort de cette direction, ainsi que l'état de la dotation qui leur a été attribuée à la suite des élections de 1997 et lui enjoignant de communiquer lesdits documents ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 modifiée : Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par le présent titre, en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs de caractère non nominatif. Sont considérés comme documents administratifs au sens du présent titre tous dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires ... prévisions et décisions qui émanent de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes de droit public ou privé chargés de la gestion d'un service public. Ces documents peuvent revêtir la forme d'écrits, d'enregistrements sonores et visuels, de documents existant sur un support informatique ou pouvant être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la société France TELECOM justifie devant la Cour avoir procédé à des recherches dans les archives des directions régionales de ses services à Albi et à Toulouse et n'avoir pas été en mesure de retrouver les états statistiques relatifs aux autorisations d'absence syndicale consenties annuellement aux différents syndicats à compter du 1er janvier 1997 ; que, dès lors, elle est fondée à soutenir qu'elle n'a pas méconnu les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 modifiée en rejetant la demande de communication de ces documents, présentée par le syndicat ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 : II Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : - dont la communication porterait atteinte… au secret en matière commerciale et industrielle ; que la seule circonstance que le conseil d'administration extraordinaire du 21 juin 2000 avait pour objet la filialisation de certaines activités n'est pas de nature à faire regarder le procès-verbal de cette réunion , compte tenu des incidences, sur les conditions d'emploi du personnel et de l'exercice de leurs attributions par les organisations syndicales, de ces modifications, comme ne présentant pas le caractère d'un document administratif dont la communication n'aurait aucun lien de connexité avec les autres demandes présentées devant le tribunal ; que, cependant, la société France TELECOM soutient sans être contredite que la communication de ce procès-verbal ne serait pas compatible avec le respect du secret en matière commerciale et industrielle ; que , par suite, la société France TELECOM est fondée à soutenir que ledit procès-verbal n'avait pas à être communiqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE France TELECOM est fondée à demander l'annulation des articles 2 à 5 du jugement du Tribunal administratif de Toulouse annulant les décisions de son directeur juridique et fiscal en date des 24 mai 2000, 4 septembre 2000 et la décision implicite opposée par le président de France TELECOM à la demande du syndicat des autonomes Midi Pyrénées FNSA PTT, en date du 11 mai 2000, refusant de communiquer la liste, répartie par organisation syndicale, des autorisations d'absence syndicale consenties annuellement aux syndicats FO, CFDT, CGC, CFTC, CGT et Sud depuis le 1er janvier 1997, le procès-verbal de la réunion extraordinaire du conseil d'administration du 21 juin 2000, et les états annuels depuis le 13 mars 1997 de la dotation des autorisations spéciales d'absences et décharges d'activité de service utilisées par les syndicats CFDT, FO, CGT, SUD, CGC, et CFTC dans le ressort de cette direction ainsi que l'état de la dotation qui leur a été attribuée à la suite des élections de 1997 et lui enjoignant de communiquer lesdits documents ;

Considérant que, dès lors qu'il est statué au fond, les conclusions de la société France TELECOM tendant au sursis à l'exécution du jugement attaqué sont devenues sans objet ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de condamner la fédération nationale des syndicats autonomes venant aux droits du syndicat des autonomes Midi Pyrénées FNSA PTT à verser à la société France TELECOM la somme qu'elle demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Les articles 2 à 5 du jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 25 juillet 2002 sont annulés.

Article 2 : La demande du syndicat des autonomes Midi Pyrénées FNSA PTT devant le tribunal administratif tendant à la communication de la liste répartie par organisation syndicale des autorisations d'absence syndicale consenties annuellement aux syndicats FO, CFDT, CGC, CFTC, CGT et Sud depuis le 1er janvier 1997, du procès-verbal de la réunion extraordinaire du conseil d'administration du 21 juin 2000, et des états annuels depuis le 13 mars 1997 de la dotation des autorisations spéciales d'absences et décharges d'activité de service utilisées par les syndicats CFDT, FO, CGT, SUD, CGC, et CFTC dans le ressort de cette direction ainsi que l'état de la dotation qui leur a été attribuée est rejetée.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la Société France TELECOM tendant au sursis à l'exécution du jugement.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société France TELECOM est rejeté.

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N°02BX02101


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX02101
Date de la décision : 25/04/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-04-25;02bx02101 ?
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