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25/04/2006 | FRANCE | N°03BX01234

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 25 avril 2006, 03BX01234


Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 17 juin 2003, présentée pour Mme Blanche X , demeurant ... par Me Pauliat-Defaye ;

Mme X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 3 avril 2003 du Tribunal administratif de Limoges rejetant sa demande tendant à la condamnation de la commune de Méasnes à réparer les conséquences dommageables de sa chute en date du 5 septembre 1996 ;

- de condamner ladite commune à lui verser une somme totale de 20 600 euros en réparation de son préjudice avec intérêts à compter de sa demande, capitalisation desdits in

térêts et une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justic...

Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 17 juin 2003, présentée pour Mme Blanche X , demeurant ... par Me Pauliat-Defaye ;

Mme X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 3 avril 2003 du Tribunal administratif de Limoges rejetant sa demande tendant à la condamnation de la commune de Méasnes à réparer les conséquences dommageables de sa chute en date du 5 septembre 1996 ;

- de condamner ladite commune à lui verser une somme totale de 20 600 euros en réparation de son préjudice avec intérêts à compter de sa demande, capitalisation desdits intérêts et une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2006 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller,

- les observations de Me Herrera collaborateur de Me Larrouy pour la commune de Méasnes ,

- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X fait appel du jugement du 3 avril 2003, du Tribunal administratif de Limoges rejetant sa demande tendant à la condamnation de la commune de Méasnes à réparer l'intégralité du préjudice qu'elle a subi à la suite de l'accident survenu le 5 septembre 1996 ; que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Creuse demande la condamnation de la commune de Méasnes à lui verser une somme de 6 666,98 euros correspondant aux sommes versées à la suite de l'accident de Mme X ;

Sur les conclusions de Mme X :

Considérant que, si Mme X soutient que l'accident dont elle a été victime le 5 septembre 1996 alors qu'elle circulait à cyclomoteur, rue de la Motte, à Méasnes, a été provoqué par la présence d'un tuyau d'arrosage d'un diamètre de 19 millimètres disposé sur la chaussée par un employé de la commune chargé d'arroser les fleurs, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de gendarmerie établi après l'accident, que ce tuyau, d'un faible diamètre, disposé dans l'axe de la chaussée, était parfaitement visible et ne justifiait pas la mise en place d'une signalisation particulière ; qu'il ne constituait donc pas un obstacle excédant par sa nature et son importance ceux que les usagers de la voie publique doivent normalement s'attendre à rencontrer ; que l'accident subi par Mme X résulte donc de la faute exclusive de celle-ci qui n'a pas pris les précautions nécessaires au franchissement de cet obstacle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Méasnes à réparer l'intégralité du préjudice qu'elle a subi à la suite de l'accident survenu le 5 septembre 1996 ;

Sur les conclusions de la CPAM de la Creuse :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la CPAM de la Creuse tendant à la condamnation de la commune de Méasnes à lui rembourser les frais qu'elle a engagés à la suite de l'accident de Mme X doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Méasnes , qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme X, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner Mme X à verser à la commune de Méasnes la somme de 1 000 euros qu'elle demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme Blanche X et les conclusions de la CPAM de la Creuse sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Méasnes présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N°03BX01234


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01234
Date de la décision : 25/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : PAULIAT-DEFAYE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-04-25;03bx01234 ?
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