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02/05/2006 | FRANCE | N°01BX02536

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 02 mai 2006, 01BX02536


Vu le recours enregistré le 21 novembre 2001 au greffe de la cour présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 28 septembre 2001 en tant qu'il a annulé la décision du 20 octobre 1998 par laquelle le ministre de la culture et de la communication a refusé de réviser la pension de retraite de Mme X ;

2°) de rejeter les conclusions de Mme X devant le tribunal administratif de Toulouse tendant à obtenir la révision de sa pension de retraite ;

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Vu le recours enregistré le 21 novembre 2001 au greffe de la cour présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 28 septembre 2001 en tant qu'il a annulé la décision du 20 octobre 1998 par laquelle le ministre de la culture et de la communication a refusé de réviser la pension de retraite de Mme X ;

2°) de rejeter les conclusions de Mme X devant le tribunal administratif de Toulouse tendant à obtenir la révision de sa pension de retraite ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 75-1280 du 30 décembre 1975 modifiée par la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;

Vu le décret n° 93-246 du 24 février 1993 portant statut du corps des architectes et urbanistes de l'Etat et modifiant le décret n° 62-511 du 13 avril 1962 portant statut particulier du corps des urbanistes de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2006 :

- le rapport de M. Dronneau ;

- les observations de Mme X ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la décision du ministre de la culture et de la communication du 20 octobre 1998 :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 30 décembre 1975 relative à la limite d'âge des fonctionnaires de l'Etat : « Les agents en fonctions à la date de promulgation de la présente loi qui seront radiés des cadres par limite d'âge selon les limites fixées par ladite loi bénéficieront d'une pension calculée compte tenu de la durée des services qu'ils auraient accomplis s'ils étaient demeurés en fonctions jusqu'à la limite d'âge antérieure. - L'indice servant de base au calcul de cette pension sera celui afférent au grade détenu par l'intéressé sur lequel cette pension aurait été calculée en application du code des pensions civiles et militaires de retraite si la limite d'âge n'avait pas été modifiée » et qu'en vertu de l'article 6 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, lequel s'applique, « sans préjudice des dispositions de l'article 5 » de la loi du 30 décembre 1975 précitée, les pensions des agents radiés des cadres par limite d'âge selon les dispositions de cette loi, sont calculées selon les mêmes règles ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret du 24 février 1993 portant statut du corps des architectes et urbanistes de l'Etat : « Les architectes des Bâtiments de France seront intégrés, sur leur demande, dans le corps des architectes et urbanistes de l'Etat dans la spécialité Patrimoine architectural, urbain et paysager. Cette intégration aura lieu dans un délai maximum de trois ans à compter de la date de publication du présent décret… » ; que l'article 20 du même décret prévoit qu'il ne sera plus procédé au recrutement dans le corps des architectes des Bâtiments de France à compter de la date de sa publication ;

Considérant que Mme X, recrutée dans le corps des architectes des Bâtiments de France, en 1979, a formulé la demande prévue par l'article 15 précité du décret du 24 février 1993 ; qu'elle a été intégrée, à compter du 1er janvier 1995, dans le corps des « architectes et urbanistes de l'Etat » créé par le décret du 24 février 1993, et promue au grade d'architecte et urbaniste en chef de l'Etat, à cette même date ; qu'elle a été admise à faire valoir ses droits à la retraite dans ce grade, à compter du 28 juin 1998, à l'âge de 65 ans ; que Mme X, dont la pension a été calculée compte tenu des services qu'elle a effectivement accomplis jusqu'à l'âge de 65 ans, a demandé la révision de sa pension, afin de bénéficier, en application des dispositions législatives précitées, d'une pension équivalente à celle qu'elle aurait perçue si elle avait été radiée des cadres à l'âge de 68 ans, limite d'âge du corps des architectes des Bâtiments de France, à la date de promulgation de la loi du 13 septembre 1984 ;

Considérant qu'il ressort des dispositions précitées du décret du 24 février 1993 que le corps des architectes et urbanistes de l'Etat ne s'est pas substitué au corps des architectes des Bâtiments de France, qui a subsisté, quoiqu'il ait été mis fin à son recrutement ; qu'il résulte de l'instruction que la limite d'âge attachée au corps des architectes et urbanistes de l'Etat, dans lequel Mme X a été intégrée à compter du 1er janvier 1995, à sa demande, avant sa radiation des cadres le 28 juin 1998, était de 65 ans dès la création de ce corps ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a considéré que la limite d'âge applicable à Mme X devait être fixée à 68 ans et a annulé le refus du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE d'accorder à Mme X le bénéfice des dispositions de l'article 6 de la loi du 13 septembre 1984 ;

Considérant qu'il appartient à la cour saisie de l'ensemble du litige, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme X ;

Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que d'autres agents auraient bénéficié pour la liquidation de leur pension de retraite des dispositions des lois du 30 décembre 1975 et du 13 septembre 1984, est sans influence sur la légalité de la décision litigieuse ;

Considérant que l'arrêté du 22 septembre 1995 qui a conféré à Mme X le titre d'architecte des bâtiments de France, postérieurement à son intégration dans le corps des architectes et urbanistes de l'Etat, pour l'exercice de prérogatives attachées à cette fonction, n'a eu ni pour effet ni pour objet de lui permettre de recouvrer ou de lui conférer la qualité de membre du corps des architectes des bâtiments de France auquel elle avait, du fait de son intégration en 1995 dans le corps des « architectes et urbanistes de l'Etat », cessé d'appartenir ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 28 septembre 2001 est annulé en tant qu'il a annulé la décision du 20 octobre 1998 par laquelle le ministre de la culture et de la communication a refusé de réviser la pension de retraite de Mme X.

Article 2 : Les conclusions de Mme X tendant à l'annulation de la décision du 20 octobre 1998 par laquelle le ministre de la culture et de la communication a refusé de réviser sa pension de retraite présentées devant le tribunal administratif de Toulouse et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 01BX02536


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX02536
Date de la décision : 02/05/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-05-02;01bx02536 ?
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