Vu la requête enregistrée le 13 mai 2002, présentée par M. X... X, demeurant ... ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur de La Poste de la Réunion a rejeté sa demande en date du 11 décembre 2000 tendant à l'attribution d'un logement de fonctions ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de condamner La Poste à lui verser une indemnité de logement depuis sa mutation au bureau de Saint-Denis Camélias, le 14 mai 1997 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
Vu la loi n° 51-633 du 24 mai 1951 ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2006 :
- le rapport de M. Gosselin ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 24 mai 1951 dans sa rédaction alors en vigueur : Les chefs de service régionaux, les chefs de service départementaux, les receveurs et chefs de centre des postes, télégraphes et téléphones sont, en raison de leurs sujétions particulières, logés à titre gratuit ; que ces dispositions se bornent à accorder la gratuité de logement à ceux des intéressés qui bénéficiaient d'une concession de logement dans les bâtiments où ils exercent leurs fonctions, mais ne créent pas à leur profit un droit à obtenir d'être logés gratuitement ou à obtenir une indemnité correspondant au montant du loyer qu'ils acquittent ;
Considérant que si M. X soutient qu'une indemnité pour logement de fonctions a été accordée à ses prédécesseurs, cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas constitutive, alors qu'il n'est pas établi que le requérant a droit à cette indemnité, d'une atteinte au principe d'égalité de traitement entre les personnels de La Poste ou à la déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen ;
Considérant que le requérant ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision du 11 décembre 2000 refusant de lui attribuer un logement de fonctions des stipulations d'un accord signé le 16 mars 1999 par La Poste ; qu'il ne peut davantage se prévaloir ni de l'instruction du 19 novembre 1999 qui n'impose pas à La Poste d'attribuer un logement de fonctions aux chefs d'établissement ni de l'instruction du 30 janvier 2001 qui concerne certaines catégories de personnels installés, à compter du 6 juillet 2000 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 02BX00868