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16/05/2006 | FRANCE | N°02BX00868

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 16 mai 2006, 02BX00868


Vu la requête enregistrée le 13 mai 2002, présentée par M. X... X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur de La Poste de la Réunion a rejeté sa demande en date du 11 décembre 2000 tendant à l'attribution d'un logement de fonctions ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner La Poste à lui verser une indemnité d

e logement depuis sa mutation au bureau de Saint-Denis Camélias, le 14 mai 1997 ;

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Vu la requête enregistrée le 13 mai 2002, présentée par M. X... X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur de La Poste de la Réunion a rejeté sa demande en date du 11 décembre 2000 tendant à l'attribution d'un logement de fonctions ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner La Poste à lui verser une indemnité de logement depuis sa mutation au bureau de Saint-Denis Camélias, le 14 mai 1997 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

Vu la loi n° 51-633 du 24 mai 1951 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2006 :

- le rapport de M. Gosselin ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 24 mai 1951 dans sa rédaction alors en vigueur : Les chefs de service régionaux, les chefs de service départementaux, les receveurs et chefs de centre des postes, télégraphes et téléphones sont, en raison de leurs sujétions particulières, logés à titre gratuit ; que ces dispositions se bornent à accorder la gratuité de logement à ceux des intéressés qui bénéficiaient d'une concession de logement dans les bâtiments où ils exercent leurs fonctions, mais ne créent pas à leur profit un droit à obtenir d'être logés gratuitement ou à obtenir une indemnité correspondant au montant du loyer qu'ils acquittent ;

Considérant que si M. X soutient qu'une indemnité pour logement de fonctions a été accordée à ses prédécesseurs, cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas constitutive, alors qu'il n'est pas établi que le requérant a droit à cette indemnité, d'une atteinte au principe d'égalité de traitement entre les personnels de La Poste ou à la déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen ;

Considérant que le requérant ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision du 11 décembre 2000 refusant de lui attribuer un logement de fonctions des stipulations d'un accord signé le 16 mars 1999 par La Poste ; qu'il ne peut davantage se prévaloir ni de l'instruction du 19 novembre 1999 qui n'impose pas à La Poste d'attribuer un logement de fonctions aux chefs d'établissement ni de l'instruction du 30 janvier 2001 qui concerne certaines catégories de personnels installés, à compter du 6 juillet 2000 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 02BX00868


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00868
Date de la décision : 16/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-05-16;02bx00868 ?
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