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18/05/2006 | FRANCE | N°03BX00275

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 18 mai 2006, 03BX00275


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 5 février 2003 sous le n° 03BX00275 la requête présentée pour Mme Eliane X, demeurant ..., Mme Sylvie Y, demeurant ... et Mme Patricia Z demeurant ... par Maître Christian Devaux, avocat ; les requérantes demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 2002 en tant que le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le surplus de leur demande de condamnation de l'Etat à réparer les préjudices subis par M. Michel A à raison d'un diagnostic tardif du cancer des poumons dont il a été atteint ;

2°) de condamner l

'Etat à leur payer une indemnité globale de 537 542,93 euros en réparation de...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 5 février 2003 sous le n° 03BX00275 la requête présentée pour Mme Eliane X, demeurant ..., Mme Sylvie Y, demeurant ... et Mme Patricia Z demeurant ... par Maître Christian Devaux, avocat ; les requérantes demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 2002 en tant que le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le surplus de leur demande de condamnation de l'Etat à réparer les préjudices subis par M. Michel A à raison d'un diagnostic tardif du cancer des poumons dont il a été atteint ;

2°) de condamner l'Etat à leur payer une indemnité globale de 537 542,93 euros en réparation des préjudices subis par M. Michel A, ainsi que, subsidiairement, une indemnité de 158 827,48 euros en réparation du préjudice financier subi par M. A du fait de la perte de chance de percevoir le capital « perte de licence » couvert par la convention groupe de l'Aérospatiale, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal ;

3°) de décider la capitalisation des intérêts échus ;

4°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 3 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2006,

- le rapport de M. Etienvre ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 28 novembre 2002, le Tribunal administratif de Bordeaux a déclaré l'Etat responsable des conséquences dommageables du retard mis par le centre d'expertise médicale du personnel navigant d'essais à diagnostiquer l'affection dont M. Michel A était atteint et a condamné l'Etat à payer aux ayants-droit de celui-ci une indemnité de 34 474,57 euros, cette indemnité étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2000, et une somme de 21 972,03 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne au titre de ses débours ; que les ayants droit de M. A demandent, en appel, que l'indemnité, qui leur a été accordée, soit portée à la somme de 696 370,41 euros ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne demande de porter la condamnation de l'Etat à la somme de 46 986,08 euros ;

Sur le préjudice indemnisable :

Considérant que le retard de diagnostic du cancer des poumons de M. A a privé celui-ci d'une chance de ne pas subir les interventions chirurgicales et les séances d'irradiation qui lui ont été prescrites ; que cette perte de chance ouvre droit, contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, à la réparation intégrale des préjudices subis ; que c'est, par conséquent, à tort que le tribunal a limité à 50 % la fraction des préjudices indemnisables ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision d'inaptitude médicale définitive d'exercer des fonctions de personnel navigant prise à l'égard de M. A a été motivée par l'état général de ce dernier et, en particulier, compte tenu des affections cardio-vasculaires dont celui-ci était atteint ; que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont estimé que ce chef de préjudice et le préjudice résultant du non versement du capital pour « perte de licence de vol » par l'assureur de l'employeur n'étaient pas en relation avec la faute commise ;

Considérant que pour les raisons exposées précédemment, les requérants ne peuvent davantage être indemnisés du préjudice moral lié à la perte par M. A de sa qualification de navigant ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et, en particulier, du rapport de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif, que l'état de santé de M. A était consolidé le 30 mars 1999 ; que celui-ci est resté atteint d'une incapacité permanente partielle de 18 % ; que les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation des troubles subis par M. A dans ses conditions d'existence, y compris durant la période d'incapacité temporaire totale allant du 30 mars 1998 au 30 mars 1999, en évaluant ceux-ci à 25 000 euros ; que les souffrances physiques endurées par M. A ont été qualifiées par l'expert de très importantes et évaluées à 6 sur une échelle de 7 ; que le préjudice esthétique a été évalué à 1,5 sur 7 ; qu'il sera fait une juste appréciation de ces préjudices en les évaluant respectivement à 15 000 et 1 500 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les ayants-droit de M. A sont seulement fondés à demander que l'indemnité d'un montant de 34 474,57 euros, qui leur a été accordée par le Tribunal administratif de Bordeaux, soit portée à la somme de 87 089,14 euros ;

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée par les requérants le 5 février 2003 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, les intérêts sur la somme de 87 089,14 euros échus à la date du 5 février 2003, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts ;

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne n'établit pas qu'elle n'aurait pas eu connaissance avant le jugement des hospitalisations subies par M. A du 25 mai 2002 au 15 octobre 2002 ; que, par suite, elle n'est pas recevable à demander en appel le remboursement des frais y afférent ; qu'en revanche, elle a droit à être remboursée de l'intégralité des débours dont elle a justifié en première instance ; qu'il suit de là que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne est seulement fondée à demander que la somme de 21 972,03 euros que l'Etat a été condamné à lui payer soit portée à la somme de 33 944,07 euros ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, à verser une somme de 1 300 euros à Mme Eliane X, Mme Sylvie Y et Mme Patricia Z et une somme de 160 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne ;

DECIDE :

Article 1er : L'indemnité d'un montant de 34 474,57 euros qui a été accordée par le Tribunal administratif de Bordeaux aux ayants-droit de M. A est portée à 87 089,14 euros. Les intérêts échus à la date du 5 février 2003 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêt.

Article 2 : La somme de 21 972,03 euros que l'Etat a été condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne est portée à 33 944,07 euros.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 28 novembre 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera une somme globale de 1 300 euros à Mme Eliane X, Mme Sylvie Y et Mme Patricia Z en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'une somme de 160 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne au même titre.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête et des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne sont rejetés.

3

No 03BX00275


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03BX00275
Date de la décision : 18/05/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : DEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-05-18;03bx00275 ?
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