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23/05/2006 | FRANCE | N°05BX00819

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 23 mai 2006, 05BX00819


Vu, I, sous le n° 05BX00819, le recours enregistré au greffe de la Cour le 29 avril 2005, présenté par le MINISTRE DES SOLIDARITES, DE LA SANTE ET DE LA FAMILLE ;

Le MINISTRE DES SOLIDARITES, DE LA SANTE ET DE LA FAMILLE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement en date du 3 mars 2005, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a, à la demande de M. X et de Mme Y, annulé sa décision du 22 novembre 2004 annulant l'arrêté du préfet de la Vienne du 23 juillet 2004 autorisant les intéressés à transférer dans le centre commercial situé chemin du Paradis à

Châtellerault, l'officine de pharmacie qu'ils exploitaient au n° 6 de la rue ...

Vu, I, sous le n° 05BX00819, le recours enregistré au greffe de la Cour le 29 avril 2005, présenté par le MINISTRE DES SOLIDARITES, DE LA SANTE ET DE LA FAMILLE ;

Le MINISTRE DES SOLIDARITES, DE LA SANTE ET DE LA FAMILLE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement en date du 3 mars 2005, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a, à la demande de M. X et de Mme Y, annulé sa décision du 22 novembre 2004 annulant l'arrêté du préfet de la Vienne du 23 juillet 2004 autorisant les intéressés à transférer dans le centre commercial situé chemin du Paradis à Châtellerault, l'officine de pharmacie qu'ils exploitaient au n° 6 de la rue Lafayette dans cette commune ;

2° de rejeter la demande présentée par M. X et Mme Y au Tribunal administratif de Poitiers ;

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Vu, II, sous le n° 05BX01085, le recours enregistré au greffe de la Cour le 2 juin 2005, présenté par le MINISTRE DES SOLIDARITES, DE LA SANTE ET DE LA FAMILLE ;

Le MINISTRE DES SOLIDARITES, DE LA SANTE ET DE LA FAMILLE demande à la Cour de décider qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 3 mars 2005 ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2006 :

- le rapport de M. Bayle, premier conseiller,

- les observations de Me Bembaron pour M. X et Mme Y et de Me Sapone collaborateur de Me Fallourd pour la SELARL Pharmacie Rogier, Mme Lasseur-Laforest, M. A et M. B,

- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré, enregistrée, le 2 mai 2006, présentée pour Mme Y et M. X,

Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 mai 2006, présentée pour la SELARL Pharmacie Rogier, Mme Lasseur-Laforest, M. A et Mme B ;

Considérant que les recours du MINISTRE DES SOLIDARITES, DE LA SANTE ET DE LA FAMILLE sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'ils fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur les interventions :

Considérant que la SELARL Pharmacie Rogier, Mme Z, M. A et M. B, qui exercent l'activité de pharmacien sur le territoire de la commune de Châtellerault, ont intérêt au maintien de la décision du MINISTRE DES SOLIDARITES, DE LA SANTE ET DE LA FAMILLE du 22 novembre 2004 annulée par le jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 3 mars 2005 ; que, par suite, leurs interventions au soutien des demandes d'annulation et de sursis à l'exécution de ce jugement doivent être admises ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant que, par arrêté du 23 juillet 2004, le préfet de la Vienne a autorisé M. X et Mme Y à transférer dans le centre commercial situé chemin du Paradis à Châtellerault, l'officine de pharmacie qu'ils exploitaient au n° 6 de la rue Lafayette dans cette commune ; que, par décision du 22 novembre 2004, le MINISTRE DES SOLIDARITES, DE LA SANTE ET DE LA FAMILLE a annulé cet arrêté, en estimant que la condition de desserte optimale en médicaments de la population du quartier d'accueil ne pouvait être regardée comme satisfaite, dès lors que ce quartier abritait une population évaluée à seulement 700 habitants et que la population résidente plus éloignée était déjà correctement desservie par une officine implantée à 800 mètres, environ, du lieu d'installation de l'officine dont le transfert était autorisé ; qu'à la demande de M. X et Mme Y, le Tribunal administratif de Poitiers a, par le jugement attaqué, annulé la décision susmentionnée du ministre au motif que ce dernier s'était fondé à tort, pour apprécier la condition précitée, sur le nombre d'habitants dans le quartier d'accueil tel que ressortant du recensement général de 1999 et avait fait abstraction de l'augmentation de la population depuis ce recensement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique : « Les créations, les transferts et les regroupements d'officine de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines » ; qu'aux termes de l'article L. 5125-10 du même code : « La population dont il est tenu compte pour l'application des articles L. 5125-11, L. 5125-13, L. 5125-14 et L. 5125-15 est la population municipale telle qu'elle est issue du dernier recensement général de la population ou, le cas échéant, des recensements complémentaires » ; qu'aux termes de l'article L. 5125-14 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, applicable à la date de la décision contestée : « Le transfert d'une officine de pharmacie peut s'effectuer, conformément à l'article L. 5125-3, au sein de la même commune, dans une autre commune du même département… » ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour apprécier si le transfert d'une officine de pharmacie apporte une réponse optimale aux besoins en médicaments du secteur concerné, la population à prendre en compte est celle telle qu'elle est issue du dernier recensement général ou complémentaire ; que, dès lors, le MINISTRE DES SOLIDARITES, DE LA SANTE ET DE LA FAMILLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler sa décision du 22 novembre 2004, le tribunal administratif a estimé qu'il avait commis une erreur de droit en retenant uniquement, pour apprécier les besoins en médicaments de la population du quartier d'accueil, le nombre d'habitants de ce quartier selon le recensement de 1999 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X et Mme Y ;

Considérant que M. X et Mme Y soutiennent que le ministre a commis un erreur dans l'évaluation du nombre d'habitants recensés en 1999 dans le quartier d'accueil de Châtellerault, dont ils revendiquent la desserte par l'officine transférée ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que les sections CK du cadastre de la commune précitée, comptabilisées par les requérants dans le quartier dénommé « Les Gruges », sont situées à proximité d'une officine de pharmacie, qui a vocation à répondre aux besoins en médicaments de la population y résidant ; que, si l'évaluation faite par le ministre est inférieure d'un peu plus d'une centaine d'habitants par rapport aux données du recensement, cette erreur n'est pas de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d'une erreur d'appréciation ; que M. X et Mme Y ne peuvent se prévaloir de l'augmentation de la population dans le quartier dont s'agit depuis le recensement de 1999 ; qu'en se bornant à faire valoir que la commune de Targé ne comporte pas d'officine de pharmacie et que l'officine projetée est facilement accessible de cette collectivité, les intéressés n'établissent pas que le transfert litigieux répondrait de manière optimale aux besoins en médicaments de la population de cette commune, située à plus de 3 kilomètres et qui, en tout état de cause, ne saurait être prise en considération, eu égard à la configuration des lieux, pour délimiter le quartier d'accueil ; que M. X et Mme Y ne peuvent invoquer les dispositions de la circulaire du ministre de la santé et de la protection sociale du 13 septembre 2004, qui ne revêtent pas le caractère d'instructions impératives ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DES SOLIDARITES, DE LA SANTE ET DE LA FAMILLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé sa décision du 22 novembre 2004 ;

Sur la demande tendant au sursis à l'exécution du jugement :

Considérant que le présent arrêt statue sur le recours du MINISTRE DES SOLIDARITES, DE LA SANTE ET DE LA FAMILLE en annulation du jugement du 3 mars 2005 ; que les conclusions à fins de sursis à exécution de ce jugement sont, par suite, devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X et à Mme Y la somme qu'ils demandent sur ce fondement ; que la SELARL Pharmacie Rogier, Mme Z, M. A et M. B n'ayant pas la qualité de partie à l'instance, ces dispositions font également obstacle tant à ce que M. X et Mme Y soient condamnés à payer à ces intervenants la somme que ces derniers réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens qu'à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. X et de Mme Y tendant à la condamnation de la SELARL Pharmacie Rogier, de Mme Z, de M. A et de M. B en application dudit article ;

DECIDE :

Article 1er : Les interventions de la SELARL Pharmacie Rogier, de Mme Z, de M. A et de M. B sont admises.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 3 mars 2005 est annulé.

Article 3 : La demande présentée par M. X et Mme Y au Tribunal administratif de Poitiers est rejetée.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du MINISTRE DES SOLIDARITES, DE LA SANTE ET DE LA FAMILLE tendant au sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 3 mars 2005.

Article 5 : Les conclusions de M. X, Mme Y, la SELARL Pharmacie Rogier, Mme Z, M. A et M. B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N°05BX00819,05BX01085


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00819
Date de la décision : 23/05/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : BEMBARON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-05-23;05bx00819 ?
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