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01/06/2006 | FRANCE | N°03BX02079

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 01 juin 2006, 03BX02079


Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2003 au greffe de la Cour sous le n° 03BX02079, présentée par Mme Veuve Aïcha X née Y, demeurant ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 12 juin 2003, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mai 2001 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à obtenir le bénéfice d'une pension de réversion à raison de la déclaration d'absence de son mari ;

2°) d'annuler cette décision ;

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Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2003 au greffe de la Cour sous le n° 03BX02079, présentée par Mme Veuve Aïcha X née Y, demeurant ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 12 juin 2003, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mai 2001 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à obtenir le bénéfice d'une pension de réversion à raison de la déclaration d'absence de son mari ;

2°) d'annuler cette décision ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment son article 14 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code civil et notamment son article 122 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

Vu la loi de finances rectificative pour 2002 n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2006,

- le rapport de Mme Hardy ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X interjette appel du jugement, en date du 12 juin 2003, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mai 2001 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à obtenir le bénéfice d'une pension de réversion à raison de la déclaration d'absence de son mari ;

Considérant que pour refuser à Mme X le bénéfice de la réversion de la pension dont était titulaire son époux, le ministre de la défense s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite, alors en vigueur, aux termes duquel : « Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension ou de la rente viagère d'invalidité est suspendu : (…) par les circonstances qui font perdre la qualité de Français, durant la privation de cette qualité » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ratifiée par la France en application de la loi du 31 décembre 1973 et publiée au Journal officiel par décret du 3 mai 1974 : « Les Hautes parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre 1 de la présente convention » ; qu'aux termes de l'article 14 de la même convention : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation » ; qu'en vertu des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes » ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « La pension est une allocation pécuniaire, personnelle et viagère accordée aux fonctionnaires civils et militaires et, après leur décès, à leurs ayants cause désignés par la loi, en rémunération des services qu'ils ont accomplis jusqu'à la cessation régulière de leurs fonctions. Le montant de la pension, qui tient compte du niveau, de la durée et de la nature des services accomplis, garantit en fin de carrière à son bénéficiaire des conditions matérielles d'existence en rapport avec la dignité de sa fonction » ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles 54 et 64 du même code dans sa rédaction issu de la loi du 20 septembre 1948, le conjoint survivant non séparé de corps d'un militaire peut, sous les réserves et dans les conditions prévues par ces articles, prétendre à 50 pour cent de la pension obtenue par lui ; que, dès lors, les pensions de réversion constituent des créances qui doivent être regardées comme des biens au sens de l'article 1er, précité, du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations précitées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique, ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi ;

Considérant que les pensions de retraite constituent, pour les agents publics, une rémunération différée destinée à leur assurer, ou à assurer à leurs ayants cause, des conditions matérielles de vie en rapport avec la dignité des fonctions passées de ces agents ; que, par suite, la perte collective de la nationalité française survenue pour les pensionnés ou leurs ayants cause à l'occasion de l'accession à l'indépendance d'Etats antérieurement rattachés à la France ne peut être regardée comme un critère objectif et rationnel en rapport avec les buts du régime des pensions des agents publics, de nature à justifier une différence de traitement ; que les dispositions précitées de l'article 81 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peuvent donc être regardées comme compatibles avec la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en tant qu'elles n'excluent pas, pour l'application de cet article, le cas d'une perte collective de nationalité à l'occasion d'un transfert de la souveraineté sur un territoire ; que, dès lors, cet article ne pouvait justifier le refus opposé par le ministre de la défense à la demande de pension de réversion présentée par Mme X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme BOUDELLA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 4 mai 2001 ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, le ministre de la défense ne pouvait se fonder sur le fait que Mme X a perdu la nationalité française depuis le 1er janvier 1963 pour rejeter sa demande ; qu'il résulte de l'instruction que Mme X remplit l'ensemble des conditions prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite pour l'attribution d'une pension de réversion ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au ministre chargé de l'économie de procéder immédiatement au versement de la pension à laquelle a droit Mme X à compter du 18 novembre 1998, date du jugement du Tribunal de grande instance de Metz déclarant l'absence de M. Mohamed X ;

Considérant que Mme X qui a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle n'allègue pas avoir exposé des frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée ; que, par suite, les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 10 décembre 2002 et la décision du ministre de la défense en date du 4 mai 2001 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de procéder, dans les conditions définies par le présent arrêt et dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt, au versement de la pension de réversion à laquelle a droit Mme Aïcha X.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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No 03BX02079


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. REY
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : GALI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Date de la décision : 01/06/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX02079
Numéro NOR : CETATEXT000007513467 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-01;03bx02079 ?
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