Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 novembre et 27 décembre 2003 au greffe de la Cour, présentés pour M. Anis X, domicilié ..., par Me Soufiane-Labat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 24 juin 2003, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 11 septembre 2002, par laquelle le président de l'université Bordeaux II Victor Segalen a refusé de lui accorder une dérogation pour une troisième inscription en première année du premier cycle des études médicales et à la condamnation de l'université à la réparation du préjudice subi ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de l'université Bordeaux II Victor Segalen les entiers dépens de première instance et d'appel ainsi que les frais de justice ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2006 :
- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X fait appel du jugement en date du 24 juin 2003, du Tribunal administratif de Bordeaux, rejetant sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 11 septembre 2002, par laquelle le président de l'université Bordeaux II Victor Segalen a refusé de lui accorder une dérogation pour une troisième inscription en première année du premier cycle des études médicales, et, d'autre part, à la condamnation de l'université à lui verser une indemnité ;
Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Bordeaux, qui n'était pas tenu de répondre aux moyens inopérants, a statué sur l'ensemble des moyens présentés en première instance ; que M. X n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier ;
Considérant que la décision du président de l'université, du 11 septembre 2002,qui précise les motifs pour lesquels la dérogation n'a pas été accordée à M. X, est suffisamment motivée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté interministériel en date du 18 mars 1992 relatif à l'organisation du premier cycle et de la première année du deuxième cycle des études médicales : « Nul ne peut être autorisé à prendre plus de deux inscriptions annuelles en première année du premier cycle sauf dérogation accordée par le président de l'université sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche médicale responsable. Ces dérogations ne peuvent excéder chaque année 8% du nombre d'étudiants fixé réglementairement pour l'établissement en vue de l'admission en deuxième année des études médicales ou odontologiques » ;
Considérant qu'il résulte des dispositions réglementaires précitées que le président de l'université dispose, sous le contrôle du juge, du pouvoir d'apprécier s'il y a lieu d'accorder des dérogations, notamment pour des motifs tirés de la situation personnelle des étudiants concernés ; que si M. X soutient que son état de santé l'a empêché de participer aux épreuves du concours d'accès en deuxième année du premier cycle des études médicales, organisées par l'université Bordeaux II Victor Ségalen, à la fin de l'année universitaire 2002, il ne ressort pas des pièces du dossier que le président de l'université ait commis , après examen particulier de la demande du requérant et compte tenu, tant des études poursuivies par ce dernier que du nombre des dérogations susceptibles d'être accordées, une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation en lui refusant le triplement sollicité au titre de l'année universitaire 2002/2003 ;
Considérant que M. X n'établit, ni qu'il se trouvait dans une situation en tous points identique à celle des étudiants qui ont été admis à tripler leur première année d'études médicales, alors mêmes qu'ils étaient moins bien classés que lui au concours, ni que l'université aurait fixé comme unique critère à l'octroi des dérogations le niveau des notes obtenues au concours ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'université Bordeaux II Victor Ségalen, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X, est rejetée.
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N°03BX02206