La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/2006 | FRANCE | N°03BX02191

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 13 juin 2006, 03BX02191


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 novembre 2003 sous le n° 03BX02191, présentée pour Mme Renée Y, veuve X, demeurant ..., pour M. Franck X demeurant ..., pour M. William X demeurant rue Maryse Bastié Bat C à Bordeaux (33300), par Me David ;

Ils demandent à la cour :

- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 12 juin 2003 en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Libourne ;

- de condamner le centre hospitalier de Libourne à verser à Mme X une indemnité de 30 000 euro

s, à M. Franck X une indemnité de 15 000 euros, à M.William X une indemnité de ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 novembre 2003 sous le n° 03BX02191, présentée pour Mme Renée Y, veuve X, demeurant ..., pour M. Franck X demeurant ..., pour M. William X demeurant rue Maryse Bastié Bat C à Bordeaux (33300), par Me David ;

Ils demandent à la cour :

- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 12 juin 2003 en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Libourne ;

- de condamner le centre hospitalier de Libourne à verser à Mme X une indemnité de 30 000 euros, à M. Franck X une indemnité de 15 000 euros, à M.William X une indemnité de 15 000 euros en réparation du préjudice personnel qu'ils ont subi à la suite du décès de M. X ainsi que, et en leur qualité d'héritiers de ce dernier, une indemnité de 80 000 euros en réparation des souffrances subies par M. X, ces indemnités devant porter intérêt au taux légal à compter du 8 octobre 2002 ;

- de le condamner également à leur verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………

Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2006 :

- le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;

- les observations de Me David pour les Consorts X,

- les observations de Me de Lacoste Lareymondie pour la caisse de prévoyance du personnel du port autonome de Bordeaux,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Jean-Jacques X a été hospitalisé au centre hospitalier de Libourne du 26 avril au 3 juin 1996 et est décédé le 24 février 1997 ; qu'à la suite de sa demande en référé du 21 février 1997 et de la reprise d'instance par ses héritiers, le président du tribunal administratif a , par ordonnances des 2 mai 1997 et 3 juin 1998, prescrit une expertise aux fins de rechercher notamment si les interventions qu'il avait subies au centre hospitalier de Libourne avaient été réalisées dans les règles de l'art ; que l'expert a remis son rapport le 12 juillet 2002 ; que Mme Renée X, ainsi que ses deux fils, MM. Franck et William X, ont saisi le 8 octobre 2002 le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Libourne à les indemniser, d'une part, du préjudice personnel qu'ils avaient subi par suite du décès de M. X et, d'autre part, en leur qualité d'héritiers, du préjudice subi par ce dernier ; que, par le jugement attaqué en date du 12 juin 2003, le tribunal administratif a rejeté la demande des consorts X comme étant irrecevable à défaut de production, avant la clôture de l'instruction, des pièces justifiant du dépôt d'une demande indemnitaire préalable ; qu'il a également retenu la responsabilité du centre hospitalier de Libourne et l'a condamné à verser une indemnité de 114 464,15 euros à la caisse de prévoyance du personnel du port autonome de Bordeaux ;

Sur l'appel des consorts X :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation » ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles R 613-1 et R 613-2 du même code que, à défaut d'ordonnance fixant une date de clôture d'instruction, l'instruction écrite est normalement close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience ; que, lorsque postérieurement à cette clôture, le juge est saisi d'un mémoire émanant de l'une des parties à l'instance, il lui appartient dans tous les cas d'en prendre connaissance avant de rendre sa décision ; que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, d'en tenir compte et de rouvrir l'instruction en soumettant au débat contradictoire les éléments contenus dans ce mémoire, il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si ce mémoire contient l'exposé soit d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction écrite et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X avait saisi, par courrier du 10 janvier 1997 reçu le 14 janvier 1997, le centre hospitalier de Libourne d'une demande tendant à la réparation du préjudice subi personnellement en raison des fautes commises par le service hospitalier ; qu'en réponse aux fins de non-recevoir pour défaut de liaison du contentieux et défaut de production de la décision attaquée ou de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation opposées le 14 février 2003 par le centre hospitalier de Libourne, les consorts X ont produit la demande indemnitaire de M. X, par mémoire enregistré le 13 mai 2003, soit postérieurement à la clôture de l'instruction intervenue, conformément aux dispositions de l'article R 613-2 du code de justice administrative, trois jours francs avant la date d'audience fixée au 15 mai 2003 par l'avis d'audience ; qu'ils n'ont justifié d'aucune impossibilité de produire cette pièce préalablement à la clôture de l'instruction ; qu'en conséquence, le tribunal administratif de Bordeaux a pu, sans entacher son jugement d'irrégularité, ne pas prendre en considération ce mémoire pour estimer que les conclusions présentées par les consorts X en leur qualité d'héritiers étaient irrecevables pour défaut de production avant la clôture de l'instruction, de la pièce justifiant du dépôt d'une réclamation préalable tendant à la réparation du préjudice subi par M. X ;

Considérant que les requérants n'ont pas justifié de l'existence d'une décision administrative préalable du centre hospitalier de Libourne rejetant explicitement ou implicitement une demande tendant à la réparation du préjudice moral qu'ils ont subi personnellement en raison du décès de M. X ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a également rejeté comme étant irrecevables leurs conclusions tendant à la réparation de ce chef de préjudice personnel ;

Sur l'appel du centre hospitalier de Libourne :

Considérant qu'aux termes de l'article R 811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R 751-3 et R 751-4… » ;

Considérant que les conclusions du centre hospitalier de Libourne tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 12 juin 2003 en tant qu'il l'a condamné à verser une indemnité de 114 464,15 euros à la caisse de prévoyance du personnel du port autonome de Bordeaux n'ont été enregistrées au greffe de la cour que le 15 janvier 2004, soit plus de deux mois après que ce jugement lui ait été notifié le 18 septembre 2003 ; que, par suite, ses conclusions en appel, qui ne constituent pas un appel incident, doivent être rejetées comme étant irrecevables car tardives ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Libourne, qui n'est pas la partie perdante dans le litige l'opposant aux consorts X, soit condamné à verser à ces derniers la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Libourne à verser à ce titre une somme de 1 300 euros à la caisse de prévoyance du personnel du port autonome de Bordeaux ; que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par le centre hospitalier de Libourne à l'encontre des consorts X ;

DECIDE

Article 1er : La requête des consorts X est rejetée.

Article 2 : L'appel du centre hospitalier de Libourne est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par les consorts X et le centre hospitalier de Libourne en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le centre hospitalier de Libourne versera à la caisse de prévoyance du personnel du port autonome de Bordeaux une somme de 1 300 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

4

N° 03BX02191


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX02191
Date de la décision : 13/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : DAVID

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-13;03bx02191 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award