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13/06/2006 | FRANCE | N°04BX00050

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 13 juin 2006, 04BX00050


Vu la requête enregistrée le 9 janvier 2004, présentée pour l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE, dont le siège est situé 85 bis, avenue de Wagram B.P. 236 à Paris Cedex 17 (75822), par la SCP Waquet, Farge et Hazan ;

L'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE (l'Office) demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 2003 du tribunal administratif de Pau annulant la décision du 15 février 2002 par laquelle le directeur de l'Office a rejeté la demande de M. X tendant à l'attribution d'une prime de technicité au taux de 15% et

le condamnant à verser cette prime à l'intéressé au titre de l'année 2001...

Vu la requête enregistrée le 9 janvier 2004, présentée pour l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE, dont le siège est situé 85 bis, avenue de Wagram B.P. 236 à Paris Cedex 17 (75822), par la SCP Waquet, Farge et Hazan ;

L'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE (l'Office) demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 2003 du tribunal administratif de Pau annulant la décision du 15 février 2002 par laquelle le directeur de l'Office a rejeté la demande de M. X tendant à l'attribution d'une prime de technicité au taux de 15% et le condamnant à verser cette prime à l'intéressé au titre de l'année 2001 ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

3°) de mettre à la charge de M. X la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les décrets n° 98-1254 et 98-1264 du 29 décembre 1998 ;

Vu l'arrêté du 26 janvier 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2006 :

- le rapport de Mme Aubert ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que, par une décision en date du 15 février 2002, le directeur de L'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE a refusé de fixer à 15% le taux de la prime de technicité versée à M. X, au titre de l'année 2001 au motif que le taux moyen de cette prime fixé à 15% n'implique pas qu'elle doit être versée à ce taux à l'ensemble des techniciens qui en bénéficient ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 98-1264 du 29 décembre 1998 : « Les agents affectés dans la filière technique perçoivent la prime de technicité… » ; qu'aux termes de l'article 8 du même décret : « Les taux ou montants des primes et indemnités définies aux articles 2… du présent décret sont fixés par arrêtés conjoints des ministres chargés de la protection de la nature, du budget et de la fonction publique » ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 26 janvier 1999 fixant les taux des primes et indemnités allouées aux agents de l'Office national de la chasse : « Le taux moyen de la prime de technicité est fixé à 11,5% du traitement brut de l'agent considéré pour les gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage, les gardes-chefs et les gardes-chefs principaux. Ce taux est porté à 15% pour les chefs de groupement, les techniciens, les ingénieurs des travaux et les ingénieurs, classés respectivement dans les groupes 3, 2 et 1 de la filière technique » ; qu'il résulte de ces dispositions que la prime de technicité, qui est calculée à partir d'un taux moyen, a un caractère modulable ; que le principe même de cette modulation fait obstacle à ce qu'un agent soit en droit de demander l'attribution de la prime au taux moyen de 15% fixé par l'arrêté du 29 janvier 1999 ; qu'ainsi, L'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 15 février 2002 par laquelle le directeur de l'Office a refusé d'attribuer la prime de technicité à M. X au taux de 15% ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Pau ;

Considérant que la modulation à laquelle se livre l'administration tient nécessairement compte de la manière de servir des agents auxquels la prime de technicité est attribuée, pour en établir le taux ; que M. X n'établit pas, en produisant sa fiche de notation relative à l'année 2000 et en se prévalant des distinctions honorifiques qu'il a obtenues en 1992 et en 2000 pour le travail accompli à la réserve nationale de la faune d'Arjuzanx, que le directeur de L'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de fixer à 15% le taux de la prime de technicité qui lui a été versée au titre de chacune de ces années ; qu'il n'est pas fondé, dès lors, à demander l'annulation de la décision de refus opposée à cette demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce que le directeur de L'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE rétablisse l'intéressé dans ses droits ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X ne peut se prévaloir d'une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de L'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE ; que, dès lors et en tout état de cause, ses conclusions à fin d'indemnisation doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que L'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE s'est désisté de ses conclusions relatives aux frais de procès ; que ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que L'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 9 octobre 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.

Article 3 : Il est donné acte du désistement de l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE de ses conclusions relatives aux frais de procès.

Article 4 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 04BX00050


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00050
Date de la décision : 13/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-13;04bx00050 ?
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