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20/06/2006 | FRANCE | N°03BX01644

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 20 juin 2006, 03BX01644


Vu, la requête enregistré au greffe de la Cour, le 6 août 2003, présentée pour M. Gilles X, demeurant ..., par Me Escudier ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 27 février 2003 du Tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'université de Toulouse le Mirail à lui verser la somme de 23 900 francs, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son échec aux épreuves d'admissibilité à la session de septembre de la licence MASS .

- de condamner l'université à lui verser une somme tota

le de 3 643,53 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu'il a subis ;...

Vu, la requête enregistré au greffe de la Cour, le 6 août 2003, présentée pour M. Gilles X, demeurant ..., par Me Escudier ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 27 février 2003 du Tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'université de Toulouse le Mirail à lui verser la somme de 23 900 francs, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son échec aux épreuves d'admissibilité à la session de septembre de la licence MASS .

- de condamner l'université à lui verser une somme totale de 3 643,53 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu'il a subis ;

- de condamner l'université à lui verser une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2006 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du 27 février 2003 du Tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'université de Toulouse Le Mirail à lui verser une somme de 23 900 francs en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son échec aux épreuves d'admissibilité à la session de septembre 2000 de la licence MASS (mathématiques appliquées et sciences sociales) ;

Considérant que l'article L. 711-2 du code de justice administrative dispose : « Toute partie est avertie, par une notification faite conformément aux articles R. 611-3 ou R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience » ; qu'aux termes de l'article R. 431-1 du même code : « Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire » ; que, par suite, M. X, qui était représenté par un avocat, n'avait pas à être convoqué personnellement à l'audience devant le tribunal administratif ;

Considérant que les mentions des décisions juridictionnelles font foi jusqu'à preuve contraire ; que le jugement attaqué fait mention de la convocation des parties à l'audience publique du 7 février 2003 ; que , dès lors, M. X n'établit pas que son avocat, alors même que celui-ci ne se serait pas rendu à l'audience, n'aurait pas fait l'objet d'une convocation régulière à l'audience ;

Considérant que le tribunal administratif a, dans son jugement, considéré que l'erreur matérielle commise par l'université dans le calcul de la moyenne obtenue par M. X aux épreuves de la session de septembre était sans effet sur ses résultats à l'examen ; qu'ainsi, le tribunal a implicitement écarté le moyen de M. X, tiré de la modification du calcul de sa moyenne par le jury d'examen entre l'affichage des résultats et la notification des notes qu'il avait obtenues à l'examen ;

Considérant que, si la charte des examens de l'université de Toulouse Le Mirail prévoit, dans son article 5, que la commission de recours hiérarchique peut décider de faire procéder à une double correction, aucun texte applicable à la licence MASS ni aucun principe général n'impose que les épreuves de cet examen fassent l'objet d'une double correction ; qu'il suit de là que le moyen invoqué par M. X , selon lequel la correction des épreuves aurait contrevenu à cette règle doit être écarté ;

Considérant, que si M. X soutient que l'anonymat des épreuves écrites n'a pas été respecté lors de l'examen, il n'invoque la méconnaissance d'aucune disposition de la réglementation applicable à la délivrance de diplômes nationaux ou de la réglementation de l'université relative au contrôle des connaissances, les dispositions de la charte des examens de l'université de Toulouse Le Mirail relatives à l'anonymat des copies n'ayant pas été mises en place lors de l'année universitaire considérée ; qu'aucun principe général du droit n'impose l'anonymat des épreuves écrites lors d'un examen universitaire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'absence d'anonymat des copies aurait été, en l'espèce, constitutive d'une rupture de l'égalité entre les candidats ;

Considérant, enfin, que, si M. X soutient que certaines des notes qui lui ont été attribuées ne seraient pas justifiées, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation faite par le jury d'un examen de la valeur des épreuves subies par les candidats ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que , par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'université de Toulouse Le Mirail, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N°03BX01644


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01644
Date de la décision : 20/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : ESCUDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-20;03bx01644 ?
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