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20/06/2006 | FRANCE | N°05BX02014

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 20 juin 2006, 05BX02014


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 5 août 2005, la lettre en date du 4 août 2005 par laquelle le président du Tribunal administratif de Toulouse a transmis la demande de M. X tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 0401016 du 29 mars 2005 rendu par le Tribunal administratif de Toulouse ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Toulouse le 8 juillet 2005, présentée par M. Olivier X, demeurant ... ; M. X demande, d'une part, la condamnation de l'Etat à lui payer une réparation de 10 000 euros par année universitaire perdue du fait de l'ill

égalité de la délibération du 24 octobre 2003 du jury du diplôme d...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 5 août 2005, la lettre en date du 4 août 2005 par laquelle le président du Tribunal administratif de Toulouse a transmis la demande de M. X tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 0401016 du 29 mars 2005 rendu par le Tribunal administratif de Toulouse ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Toulouse le 8 juillet 2005, présentée par M. Olivier X, demeurant ... ; M. X demande, d'une part, la condamnation de l'Etat à lui payer une réparation de 10 000 euros par année universitaire perdue du fait de l'illégalité de la délibération du 24 octobre 2003 du jury du diplôme d'études universitaires générales (DEUG) de mathématiques, informatique et application aux sciences de l'ingénieur (MIAS), d'autre part, qu'il soit ordonné à l'université Paul Sabatier de Toulouse de le déclarer admis à ce diplôme, sous astreinte de 100 euros par jour à compter du 1er septembre 2005 ; il soutient que sa moyenne générale à la deuxième session de l'année 2003 doit être calculée sur la base des notes obtenues lors du contrôle terminal de l'unité d'enseignement optionnel (UEO) n° 3 à la première session ; que sa moyenne dans la matière s'établit alors à 11, 75 et sa moyenne générale à 9, 612, note supérieure à celle du dernier candidat admis au diplôme ;

Vu l'ordonnance du 14 novembre 2005, par laquelle le président de la Cour a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n°0401016 rendu le 29 mars 2005 par le Tribunal administratif de Toulouse ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2006 :

- le rapport de M. Bayle, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que, dans son mémoire enregistré au greffe de la Cour le 21 décembre 2005, M. X a précisé qu'il différait ses conclusions tendant à la condamnation de l'université Paul Sabatier à lui payer la somme de 10 000 euros par année universitaire perdue, en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la délibération du 24 octobre 2003 du jury du diplôme universitaire général de sciences et technologie, mention mathématiques, informatique et application aux sciences de l'ingénieur ; que M. X doit être regardé, ainsi, comme s'étant désisté de ces conclusions, en se réservant le droit de reprendre ultérieurement son action ; que ce désistement d'instance est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;

Sur les autres conclusions :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte » ;

Considérant que, par jugement du 29 mars 2005, qui est frappé d'appel, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la délibération du 24 octobre 2003 du jury du diplôme universitaire général de sciences et technologie, mention mathématiques, informatique et application aux sciences de l'ingénieur, en tant qu'elle a refusé l'admission à ce diplôme de M. X à la seconde session d'examen organisée au titre de l'année universitaire 2002 - 2003, au motif que les notes obtenues par ce dernier au contrôle intermédiaire de l'unité d'enseignements optionnels n° 4 ont été utilisées comme notes finales, sans examen terminal ;

Considérant que l'annulation de la délibération du 24 octobre 2003 du jury du diplôme susmentionné n'implique pas nécessairement la délivrance de ce diplôme à M. X : que cette annulation impose seulement à l'université Paul Sabatier d'organiser une nouvelle délibération du jury sur la candidature du requérant ; que, si ce dernier soutient que sa moyenne des notes obtenues au titre de l'unité d'enseignements optionnels n° 3 devrait être déterminée sur la base des notes obtenues au titre de la première session dans cette matière, il soulève ainsi un litige distinct, qui ne se rapporte pas à l'exécution du jugement, lequel ne concerne que les modalités de contrôle de l'unité d'enseignements optionnels n° 4 ; que M. X n'établit pas qu'il ait opté, dans le cadre de l'unité d'enseignements susmentionné, pour l'épreuve d'activités physiques et sportives ; qu'il ne peut utilement invoquer, à l'appui de sa demande d'exécution du jugement du tribunal administratif des moyens tirés de l'illégalité de la délibération litigieuse ; qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint à l'université Paul Sabatier de prendre, dans un délai déterminé et sous astreinte, les mesures qu'il sollicite ne peut être accueillie ;

DECIDE

Article 1er : Les conclusions de la requête de M. X tendant à ce que la Cour enjoigne à l'université Paul Sabatier de Toulouse de lui délivrer un diplôme en exécution du jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 29 mars 2005 sont rejetées.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. X tendant à la condamnation de l'université Paul Sabatier à lui payer une indemnité.

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05BX02014


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 05BX02014
Date de la décision : 20/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-20;05bx02014 ?
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